ETRANGERS, 11 mai 2025 — 25/00862

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00862 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHN

N° de Minute : 869

Ordonnance du dimanche 11 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [H]

né le 01 Novembre 2004 à [Localité 2] EGYPTE

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [J] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS (barreau de PARIS)

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 mai 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 mai 2025 à

10 H 53 notifiée à M. [E] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2025 à 16 H 31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [H] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 11 avril 2025 et notifié le même jour à 17h, pour l'exécution d'arrêté portant obligation de quitter le territore français sans délai du même jour notifié le 11 avril 2025 à 17h.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 mai 2025 à 10h53, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [H], pour une durée de 30 jours ;

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [H] du 10 mai 2025 à 16h31, sollicitant la réformation de l'ordonnance de deuxième prolongation de la rétention administrative et la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [E] [H] soulève un moyen nouveau en appel tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjo