ETRANGERS, 11 mai 2025 — 25/00861

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00861 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHM

N° de Minute : 868

Ordonnance du dimanche 11 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [I]

né le 08 Août 1990 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS (barreau de PARIS)

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 mai 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 11 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 mai 2025 à 10H48 notifiée à 12H32 à M. [J] [I] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mai 2025 à 14H44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 25 février 2025.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 mai 2025 notifiée à l'intéressé 12h32, ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [J] [I] pour une durée de 15 jours ;

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [J] [I] du 10 mai 2025 à 14h44 sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation et la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [J] [I] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace pour l'ordre public au regard de sa situation familiale et personnelle .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En application des dispositions précitées, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excè