ETRANGERS, 10 mai 2025 — 25/00858

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00858 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHF

N° de Minute : 862

Ordonnance du samedi 10 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [G]

né le 14 Juillet 1994 à [Localité 3] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [B] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 mai 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 mai 2025 à 11H 22 notifiée à à M. [L] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2025 à 15 H 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [G] de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 6 mai 2025 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.

Par décision du 9 mai 2025 le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient un moyen nouveau en appel portant sur l'irrégularité du certificat médical établi en violation des articles 10 et 105 du code de déontologie médicale en ce que le médecin ayant rédigé le certificat de compatibilité avec la mesure de rétention est le docteur [T], médecin traitant de M. [L] [G], s'agissant du médecin praticien de l'unité médicale du Centre de rétention administrative de [Localité 2].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 105 du code de déontologie médical et R 4127-10 du code de la santé publique;

Le médecin exerçant à l'unité médicale d'un centre de rétention adminitrative est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et ne peut en conséquence être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement ou d'utilisation d'un moyen de transport.

La décision de la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de placement en rétention administrative et son régime relève du pouvoir d'appréciation du magistrat qui fonde sa décision au regard des constatations médicales et d'autres éléments portés à sa connaissance, dont le cas échéant le dossier médical que l'intéressé pourrait lui produire, ou ordonnances médicales.

En l'espèce, s'il est manifeste que le certificat médical dressé le 8 mai 2025 par le docteur [I] [T], médecin exerçant à l'unité médicale du Centre de rétention administrative de [Localité 2] conclut à la 'compatibilité de l'état de santé de M. [L] [G] avec une mesure de rétention au CRA' est irrégulière, ce praticien étant considéré comme médecin traitant de l'appelant, la cour dispose d'un certificat médical détaillé du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 1] du 8 mai 2025 ayant examiné M. [L] [G]. Il résulte de ce certificat médical que l'examen médical de l'appelant a été réalisé par le docteur [N] [Z] et une interne en médecine [Y] [C], que l'appelant se plaint de douleurs abdominales dont l'examen médical ne relève aucun état grave et préoccupant justifiant une hospitalisation ou un traitement lourd ; seuls du Vogalène et du paracétamol ayant ét