ETRANGERS, 10 mai 2025 — 25/00857

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00857 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGHC

N° de Minute : 864

Ordonnance du samedi 10 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [N]

né le 21 Septembre 1981 à [Localité 3]

de nationalité Iranienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [R] interprète assermenté en langue Farsi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 mai 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 10 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 mai 2025 à

11 H 47 à M. [P] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2025 à 10 H 21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [N],de nationalité iranienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de la Somme le 3 mai 2025 à 16h25 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui est admissible au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 septembre 2024 notifiée le même jour à 15h30.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par décision du 7 mai 2025, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient des moyens nouveaux en appel tenant :

- au défaut d'appréciation de sa situation par l'autorité administrative en n'examinant pas la possibilité de prononcer une assignation à résidence par application de l'article L 743-13 du Ceseda alors qu'il est détenteur d'un passeport en cours de validité et qu'il a déclaré vouloir quitté le territoire français ;

- au défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la mesure d'assignation à résidence :

Il s'agit d'un moyen nouveau soulevé en appel tiré d'une illégalité substantielle qui peut être soulevé pour la première fois en appel, dès lors qu'il relève de l'ordre public.

Toutefois, il résulte de la lecture de l'arrêté portant placement en rétention administrative et abrogation d'assignation à résidence du 3 mai 2025 que le préfet de la Somme a fait un examen détaillé de la situation de M. [P] [N]. Il est en effet rappelé que l'appelant avait obligation de quitter le territoire français sans délai en vertu d'un arrêté du préfet de la Somme qui lui avait été notifié le 26 septembre 2024 ; que les demandes d'asile formées par M. [N] ont été rejetées par L'OFPRA le 26 mai 2021 confirmée le 8 décembre 2021 puis déclarées irrecevables le 14 février 2022 décision confirmée le 1er septembre 2022 et le 22 septembre 2023 décision confirmée par la CNDA le 11 décembre 2023. L'OFPRA a, à nouveau rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile formée le 20 mars 2025 par l'intéréssé.

Il est constant qu'assigné à résidence le 2 octobre 2024 renouvelée le 18 novembre 2024, M. [P] [N] a refusé d'embarquer dans le vol pour [Localité 4] prévu le 10 décembre 2024. Une nouvelle assignation à résidence a été prononcée le 30 décembre 2024 puis le 5 février 2025. Il a à nouveau fait un refus d'embarquement le 18 février 2025 et depuis le 28 avril 2025 s'est soustrait à son obligation de pointage ; le certificat médical produit ne justifi