ETRANGERS, 10 mai 2025 — 25/00856

other Cour de cassation — ETRANGERS

Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00856 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGG5

N° de Minute : 866

Ordonnance du samedi 10 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

INTIMÉ

M. [K] [Y] [U]

né le 27 Décembre 1996 à [Localité 5] (ALGERIE) [Localité 5]

de nationalité algérienne

Anciennement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

Domicilité [Adresse 1]

[Localité 6]

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Sylvie LAPORTE ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Sylvie LAPORTE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 10 mai 2025 à 13 h 45

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 10 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [K] [Y] [U] en date du 08 mai 2025 notifiée à 16 H 22 à M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l'appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mai 2025 à 14 H 01

Vu l'audition des parties ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Y] [U], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 6 mai 2025 à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 décembre 2022 prononcée par le Préfet du Nord notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2022 à 10h20.

Par décision du 8 mai 2025 le juge des libertés et de la détention de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention adinistrative, a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [K] [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

M. Le préfet du Nord représenté par son avocat a interjeté appel de cette décision le 9 mai 2025. Au soutien de son appel, il conteste la décision déférée qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative en aison de l'irrégularité du contrôle d'identité.

L'appelant conclut à la régularité du contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale considérant que M. [K] [Y] [U] se trouvant à proximité immédiate d'un véhicule Opel Mériva dont la porte arrière gauche était ouverte avec aucune autre personne à l'intérieur du véhicule ou à ses abords, ce constat suffisait à justifier un contrôle d'identité basé sur la plausibilité que l'intéressé ait forcé la porte du véhicule pour y commettre un larcin ou qu'il avait dégradé le véhicule ; circonstances permettant de penser qu'il avait pu commettre ou tenté de commettre une infraction ou qu'il s'apprêtait à commettre un crime ou un délit.

Sur le fond, à défaut de passeport en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ayant été effectuée le 7 mai 2025 ainsi qu'une demande de vol, l'appelant soutient que les diligences utiles ont été réalisées et que sa demande de prolongation est justifiée. Il sollicite donc de la cour l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [Y] [U] pour un délai supplémentaire de 26 jours maximum.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité du contrôle d'identité :

L'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale autorise les contrôles d'identité à l'égard de toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

Pour dire n'y avoir lieu à prolonger la mesure de rétention administrative , le premier juge a considéré que le contrôle d'identité de M. [K] [Y] [U] était irrégulier en ce que le simple fait de se trouver à proximité d'un véhicule dont une portière est ouverte sans occupant à l'extérieur ne suffit pas à établir que ce véhicule aurait été volé et qu'aucune raison ne permettait de soupçonner l'intéressé.