ETRANGERS, 30 avril 2025 — 25/00780

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00780 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFWL

N° de Minute : 787

Ordonnance du mercredi 30 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [W] se disant à l'audience [L] [W]

né le 19 Septembre 1999 à [Localité 4]

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [C] interprète en langue penjabi,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]

dûment avisé, absent représenté par Me KAO Wiyao, avocat au barreau de Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 30 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 30 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 avril 2025 à 10h25 notifiée à M. [L] [W] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2025 à 21h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [L] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-[Localité 1] le 25 avril 2025 et notifié le même jour à 10h25 en exécution d'une décision de transfert aux autorités néerlandaises du 16 décembre 2024 prise par la même autorité et notifiée à cette date .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 avril 2025 à 10h25 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M [W] pour une durée de 26 jours;

Vu la déclaration d'appel de M [W] du 29 avril 2025 à 21h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [W] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l'attente de la réponse à sa demande de routing intervenue le 26 avril 2025 à 8h17.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le