ETRANGERS, 30 avril 2025 — 25/00779

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00779 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFWK

N° de Minute : 786

Ordonnance du mercredi 30 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [K]

né le 24 Septembre 1996 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 30 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 30 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 avril 2025 à 10h47 notifiée à 10h58 à M. [B] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2025 à 21h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [B] [K] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de la Somme le 25 avril 2024 notifiée à cette date à 14h30 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 21 septembre 2023 par la même autorité et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 avril 2025 à 10h47 notifiée à 10h58 ,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [K] du 29 avril 2025 à 21h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [K] soulève les moyens tirés d'une part, de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture alors que le premier juge avait été saisi du moyen de l'irrégularité de la retenue en l'absence de transmission d'une page du procès-verbal de notification des droits en retenue et d'autre part, du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants soulevés en appel:

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités subs