ETRANGERS, 18 avril 2025 — 25/00706

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Texte intégral

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFET

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 18 avril 2025

N° de Minute : 712

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [G] [C]

né le 12 Janvier 2005 à [Localité 5] IRAN

de nationalité Iranienne

ACTUELLEMENT RETENU AU CENTRE DE RETENTION DE [Localité 2]

ayant pour avocat Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 18 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention rétention administrative de M. [G] [C]

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée

Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties ;

Vu les observationstransmises dans les délais par le conseil de l'appelant et l'autorité administative ;

Il ressort de l'article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, l'appelant , qui ne forme aucune critique argumentée de l'ordonnance frappée d'appel ni de la procédure, propose un moyen nouveau tenant à son état de santé déficient et au traitement inhumain et dégradant résultant de sa privation de liberté mais il ne fournit aucun justificatif à l'appui de ses dires. En toute hypothèse, il lui est permis de consulter un médecin au CRA et ses conditions de rétention n'ont rien d'inhumain ou de dégradant au regard de ses conditions d'errance dans la " jungle " de [Localité 1] au sein de laquelle il a été interpellé.

Il sera ajouté que l'appelant, dont l'identité n'est pas certaine faute de document probant, a été interpellé régulièrement, ce qui n'est pas discuté. Du reste, l'administration et le juge des libertés et de la détention l'ont mis à même d'exercer ses droits, ce qu'il a pu faire concrètement. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision et la rétention de l'intéressé, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. Le risque de soustraction à la mesure l'éloignement est majeur vu sa situation et l'administration justifie de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.

Il en découle, d'une part qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d'autre part qu'au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l'appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention.

L'appel sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Véronique THÉRY,

greffière

Patrick SENDRAL, Conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 18 avril 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 25/00706 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFET