2 e chambre civile, 6 mai 2025 — 23/01003

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Texte intégral

[R] [P]

C/

[C] [V]

S.C.P. BTSG² BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 06 MAI 2025

N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHUT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22-000931

APPELANT :

Monsieur [R] [P]

né le 14 Juillet 1986 à [Localité 8] (79)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Sophie DELAHAUT, membre de la SELARL DELAHAUT-THOMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

assistée de Me Julie BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉ :

Monsieur [C] [V]

domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représenté

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

S.C.P. BTSG² BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, es qualités de mandataire judiciaire de [V] [C], [S] (entrepreneur individuel),

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Hélène AUDINAT, greffier placé stagiaire en préaffectation sur poste

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [P] a acquis le 26 mars 2022 auprès de M. [C] [V], exploitant une entreprise d'achat et de vente de véhicules sous le nom commercial 'Prestige Auto', un véhicule Audi A4 3.0 TDI V6 immatriculé [Immatriculation 7], ayant un kilométrage de 194 716 kms, au prix de 7 500 euros.

Ce véhicule a présenté des dysfonctionnements.

Le conseil de M. [P] a adressé une lettre recommandée à M. [V] le 15 avril 2022, laquelle n'a pas été réclamée.

Par acte du 16 novembre 2022, M. [R] [P] a fait assigner M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir la résolution de la vente.

M. [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En cours de délibéré, sur le fondement des articles 77 et 16 du code de procédure civile, le tribunal a relevé d'office son incompétence territoriale.

Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal a ordonné un sursis à statuer afin que les parties, et notamment le demandeur, puissent formuler des observations.

M. [P] a déposé des conclusions en date du 28 avril 2023.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

abandonné le moyen relevé d'office relatif à l'incompétence territoriale, et statuant au fond :

débouté M. [P] de toutes ses prétentions ;

condamné M. [P] aux dépens.

Par acte du 28 juillet 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 5 octobre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [C] [V] et une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 30 novembre 2023.

M. [R] [P] a déclaré sa créance provisoire et a fait assigner le mandataire judiciaire en intervention forcée par acte du 5 décembre 2023.

Selon conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [R] [P] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, L.217-3 et suivants du code de la consommation, 1217 et suivants du code civil, de:

le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

déclarer l'intervention forcée de la SCP BTSG recevable et bien fondée ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

et statuant à nouveau,

prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [V] et lui même ;

constater le droit à restitution des sommes versées par lui à M. [V], dans le cadre de la vente querellée ;

lui allouer la somme de 7 500 euros en restitution du prix de vente ;

lui allouer la somme de 1 132,68 euros en remboursement des frais engagés du fait de l'acquisition de la voiture ;

ordonner à M. [V] de venir chercher à ses frais le véhicule qu'il lui laisse à disposition ;

dire qu'à défaut pour M. [V] d'avoir repris le véhicule dans le mois suivant l'expiration du délai du pourvoi, le