2 e chambre civile, 6 mai 2025 — 23/00161

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Texte intégral

S.A. SOCRAM BANQUE

C/

[K] [B]

[E] [M] épouse [B]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 06 MAI 2025

N° RG 23/00161 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWW

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 02 janvier 2023,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot - RG : 22/00134

APPELANTE :

S.A. SOCRAM BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Monsieur [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

Madame [E] [M] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

domiciliés tous deux : [Adresse 4] - [Localité 5]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Hélène AUDINAT, greffier placé stagiaire en préaffectation sur poste

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. et Mme [B] ont régularisé le 10 novembre 2014 une convention d'ouverture d'un compte de dépôt rémunéré, auprès de la SA Socram Banque, avec un découvert autorisé sans agios de 150 euros, le dépassement de ce montant étant soumis à des agios au taux nominal de 12,87%.

Ils ont déposé une demande aux fins d'obtenir un plan de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 avril 2020. Ils n'ont pas respecté les mesures recommandées.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 9 novembre 2021, la SA Socram Banque les a mis en demeure de respecter les termes du 'plan', à défaut de caducité de celui-ci, et de lui régler la somme de 110,48 euros sous quinze jours.

La situation n'ayant pas été régularisée, par acte du 7 avril 2022, la SA Socram Banque

a fait assigner les intéressés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 6 666,81 euros.

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats, suivant jugement avant dire-droit du 9 septembre 2022, et a invité les parties à fournir leurs observations quant à une éventuelle forclusion de l'action en paiement.

Les défendeurs n'était ni présents ni représentés.

Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal de proximité de Le Creusot a :

- déclaré la SA Socram Banque irrecevable en ses demandes,

- débouté la SA Socram Banque de sa demande de condamnation in solidum de Mme [B] et de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Socram Banque aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 3 février 2023, la SA Socram Banque a relevé appel dudit jugement.

Selon conclusions notifiées le 02 mars 2023, la SA Socram Banque demande à la cour, au visa de l'article L.311-52 dans sa version antérieure, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

- déclarée irrecevable en ses demandes,

- déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Mme [B] et de M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée aux dépens de l'instance.

et statuant à nouveau,

- condamner in solidum Mme [B] et M. [B] à lui payer :

- la somme de 6 666,81 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 9 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [E] [B] née [M] et [K] [B] aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Gras-Comtet sur son affirmation de droit.

Elle a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. et Mme [B] par actes remis à domicile et à personne le 14 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'artic