Chambre 6 (Etrangers), 12 mai 2025 — 25/01807

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01807 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ4T

N° de minute : 201/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [Z] [C]

né le 03 Avril 2001 à [Localité 1] GUINEE

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 11 mars 2024 par LE PREFET DE LA DROME faisant obligation à M. [Z] [C] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mai 2025 par LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [Z] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h10 ;

VU le recours de M. [Z] [C] daté du 07 mai 2025, reçu le même jour à 15h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 09 mai 2025, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Z] [C] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Mai 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Z] [C] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 09 mai 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Mai 2025 à 10h13 ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 mai 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 mai 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [Z] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [Z] [C] formé par écrit motivé le 12 mai 2025 à 10 h 13 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 10 mai 2025 à 11 h 15  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [C] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance ayant prolongé la mesure de placement en rétention.

la décision de placement en rétention :

sur l'insuffisance de motivation en fait et la caractère injustifié du placement en rétention :

S'agissante de l'insuffisance de motivation, M. [C] soutient que M. le Préfet a, dans sa décision de placement en rétention, omis de préciser, d'une part, qu'il avait fait l'objet d'un premier placement en rétention à [Localité 3] pendant 3 mois de janvier à fin avril 2025, et, d'autre part, qu'il avait été interpellé dans un Flixbus alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la Belgique afin de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été imposée.

En l'espèce, à la lecture de la décision de M. le Préfet du 6 mai 2025, il est indiqué « qu'il n'existe pas de perspective raisonnable que M. [C] exécute l'obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 11 mars 2024, qui lui a été notifiée le 3 mai 2024 », ajoutant qu'il avait été découvert en situation irrégulière le 6 mai 2025 à l'occasion d'un contrôle d'identité, n'ayant donc pas exécuté, à cette date, la décision du 11 mars 2024 et se maintenant sur le territoire français sans chercher à préparer son départ de France. La décision précise enfin que l'intéressé, lors de son audition, avait déclaré ne pas voul