Chambre 1 A, 7 mai 2025 — 24/02432

other Cour de cassation — Chambre 1 A

Texte intégral

MINUTE N° 191/25

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- la SELARL ARTHUS

Le 07.05.2025

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 07 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02432 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSL

Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTS :

Monsieur [O] [U]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

'

'

Par assignation délivrée le 22 décembre 2022, M. [O] [U], M. [N] [T], M. [K] [D], M. [G] [J] et M. [Z] [X] ont saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre l'ASSOCIATION GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9], principalement aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2020 en toutes ses résolutions et subsidiairement, l'annulation de la résolution renouvelant les membres de son conseil d'administration.

Au soutien de leur action, les demandeurs ont estimé notamment que :

- le président de l'association n'avait pas la capacité de convoquer l'assemblée, faute pour lui de justifier du renouvellement régulier et dûment publié des membres du conseil d'administration l'ayant désigné aux fonctions de président,

- l'ensemble des membres de l'association n'avait pas été convié à l'assemblée.

'

Aux termes de ses conclusions datées du 19 décembre 2023, l'ASSOCIATION GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes émanant de Messieurs [X], [J] et [U], tout en demandant qu'ils soient condamnés, outre aux dépens, à lui verser une somme de 5 400 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans sa décision rendue le 6 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a'fait partiellement droit à la requête de l'association, puisqu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [O] [U], M. [G] [J] et de M. [Z] [X] pour défaut d'intérêt à agir,'

- condamné in solidum Monsieur [O] [U], M. [G] [J] et M. [Z] [X] aux dépens,'

- rejeté les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,'

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour conclusions au fond de l'ASSOCIATION GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] s'agissant des demandes de M. [N] [T] et de M. [K] [D].

Le juge de la mise en état a considéré que Messieurs [U] et [J] n'avaient pas'justifié être en règle du paiement de leurs cotisations.

S'agissant du cas de Monsieur [X], le juge de la mise en état a considéré que ce dernier ayant été exclu ultérieurement par le bureau exécutif mis en place par l'assemblée générale du 26 janvier 2020 - au motif qu'il aurait tenu des propos répréhensibles à l'occasion d'un communiqué de presse du 6 avril 2021 - n'aurait plus disposé d'un intérêt à agir au moment de l'assignation, du fait de son éviction.

Par une déclaration faite par voie électronique en date du 25 juin 2024, Messieurs [X], [J] et [U] ont fait appel de cette décision.

L'Association GRANDE MOSQUEE DE [Localité 9] s'est constituée intimée le 12 juillet 2024.

'

Par ordonnance du 15 octobre 2024, le président de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2025 et un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé par le greffier aux avocats constitués.

''

Aux termes de leurs dernières écritures datées du 21 février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint