1ère CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2025 — 24/04703
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [E] [P]
C/
Monsieur [B] [N],
Organisme CPAM DE LA GIRONDE,
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU,
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM
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N° RG 24/04703 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7SD
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DU 12 MAI 2025
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ORDONNANCE de RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Vincent BRUGERE, Greffier,
Le 12 mai 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [E] [P]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle du 03 mars 2025 sur l'ordonnance de désistement rendue par la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX le 17 février 2025.
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs,
D'AUTRE PART,
Vu l'ordonnance de la Présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux du 17 février 2025 ayant, au visa des conclusions de désistement de Maître Mazille en date du 11 décembre 2024, prononcé le dessaisissement de la cour et condamné l'appelant sauf convention contraire aux dépens.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître Mazille en date du 03 mars 2025 demandant de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a constaté le dessaisissement de la cour alors que le désistement d'appel pour le compte du Dr [P] n'était dirigé qu'à l'encontre de la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu.
Vu l'avis favorable de la CPAM de la Gironde,
Vu l'avis favorable de l'ONIAM,
Vu l'avis favorable de M. [B] [N],
Vu l'avis favorable de la SAS NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Attendu que par une erreur purement matérielle qu'il y a lieu de rectifier il a été constaté que l'appelant s'est désisté de son appel et le dessaisissement de la cour alors qu'il était demandé de :
-constater le désistement principal du Dr [P] formé à l'encontre du jugement du 17 juillet 2024 en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu.
-constater le caractère parfait de ce désistement et le dessaisissement de la cour l'égard de la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu, à moins qu'un appel incident ne soit formé à l'encontre de la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu avent que le conseiller de la mise en état ne se prononcé,
-juger que ce désistement ne fait pas obstacle à ce que le Dr [P] puisse ultérieurement, en cas d'appel incident régularisé à l'encontre du jugement du 17 juillet 2024 former un appel provoqué à l'encontre de la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu.
Il convient en conséquence de constater que l'appelant s'est désisté de son appel à l'encontre de la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu sans qu'à la date de son désistement n'ait été formulée par la clinique des conclusions comportant appel incident à l'encontre du Dr [P].
Il convient en conséquence de donner acte à M. Le Dr [P] de ce désistement parfait, sous réserve d'un éventuel appel incident régularisé à l'encontre du jugement du 17 juillet 2024, se réservant alors le droit de former appel provoqué contre la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance du 17 février 2025 en ce sens qu'il y a lieu de lire,
Donne acte à M. Le Dr [P] de son désistement d'appel parfait à l'encontre de la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu.
Constate le dessaisissement partiel l'encontre de la SAS