2ème CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2025 — 24/03380

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 12 MAI 2025

N° RG 24/03380 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N36E

[E] [S]

c/

[H] [T] épouse [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 24/02709) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2024

APPELANTE :

[E] [S]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

[H] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

Profession : Auxiliaire de vie,

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

01. Madame [E] [S] a engagé le 17 janvier 2017, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Madame [H] [T], épouse [F], en qualité d'auxiliaire de vie.

02. Le 16 juillet 2019, Mme [S] a licencié Mme [F] pour faute grave.

03. Par acte du 28 janvier 2020, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, considérant qu'elle n'avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

03. Par jugement en date du 12 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a:

- condamné Mme [S] à verser à Madame [F] la somme de 2 265,95 euros à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis,

- dit le licenciement de Mme [F] fondé sur une faute grave,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- laissé les frais irrépétibles exposés à la charge de chacune des parties ;

- partagé les dépens.

04. Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 mars 2021.

05. Par un arrêt rendu le 14 septembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :

- infirmé le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et qui condamnent Mme [S] à lui régler un rappel de salaire de 2 265,95 euros,

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

- statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- condamné Mme [S] à payer à Mme [F] :

- 500 euros à titre de dommages intérêts pour défaut de visite médicale,

- 2 289,04 euros à titre de rappel de salaire outre 228,90 euros au titre des congés payés afférents,

- 1500 euros à titre des frais non répétibles,

- débouté Mme [F] de sa demande en dommages intérêts pour violation des limites légales en termes d'accomplissement d'heures complémentaires,

- condamné Mme [S] aux dépens d'appel.

06. Par exploit du 21 novembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [S] pour un montant de 4 783,70 euros. Mme [S] n'ayant pas déféré au commandement délivré, Mme [F] a fait diligenter une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, par acte du 5 février 2024, dénoncé le 7 février 2024, en vertu du jugement en date du 23 mars 2021 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 14 septembre 2023.

07. Par acte du 7 mars 2024, Mme [S] a assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnées l'annulation et la mainlevée de la saisie.

08. Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [S], à la diligence de Mme [F], par acte en date du 5 février 2024 et dénoncée par acte du 7 février 2024,

- débouté Mme [S] de toutes ses demandes,

- validé la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [S] à la diligence de Mme [F], par acte en date du 5 février 2024, dénoncé le 7 février 2024,

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [S] aux dépens,