2ème CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2025 — 24/03254

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 12 MAI 2025

N° RG 24/03254 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3PO

[X] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-9516 du 18/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 24/02724) suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2024

APPELANT :

[X] [T]

né le 15 Janvier 1994 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

dernière adresse connue, actuellement sans domicile fixe

Représenté par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me Sarah LAVALLEE

INTIMÉE :

S.A. ICF HABITAT ATLANTIQUE

SA dont le siège est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Monsieur [X] [T] a conclu un contrat de bail le 21 juillet 2016 avec la société anonyme ICF Atlantique portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

02. A la suite de différents impayés et de multiples tentatives de régularisation de la situation par le bailleur, une ordonnance de référé a été rendue le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et a ordonné l'expulsion du locataire. Elle a été signifiée à M. [T], par acte du 18 janvier 2024 valant commandement de quitter les lieux.

03. Par requête en date du 26 mars 2024, M. [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter un délai de douze mois pour quitter les lieux.

04. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté toutes les demandes de M. [T],

- rejeté la demande de la SA HLM ICF Atlantique fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du jugement, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif, par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

05. M. [T] a relevé appel du jugement le 9 juillet 2024 en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes.

06. Le 25 juillet 2024, un procès-verbal d'expulsion a été dressé à la requête du bailleur avec procès-verbal de constat.

07. L'ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 19 mars 2025, avec clôture de la procédure au 5 mars 2025.

08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, M. [T] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement dont appel rendu par le juge de l'exécution en date du 25 juin 2024,

en conséquence, statuant de nouveau,

- d'ordonner sa réintégration immédiate dans le logement situé [Adresse 2] ou dans un logement similaire situé dans la même zone géographique à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de lui accorder un délai de 12 mois afin de lui permettre de trouver un nouveau logement,

- de condamner la SA HLM ICF Atlantique à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à la mise à exécution déloyale, brutale et vexatoire de son expulsion,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire son relogement s'avérait impossible,

- de condamner la SA HLM ICF Atlantique au versement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice découlant de l'impossibilité de réintégration dans son logement ou un logement équivalent, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral provoqué par son expulsion déloyale,