2ème CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2025 — 24/03247

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 12 MAI 2025

N° RG 24/03247 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3O5

[O] [M]

c/

[B] [P] [A] veuve [N]

[G] [E] [N] épouse [Y]

[F] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l'exécution d'ANGOULEME (RG : 23/02095) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2024

APPELANT :

[O] [M]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18]

de nationalité Française

Profession : Exploitant agricole,

demeurant [Adresse 16]

Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Jean-Michel GROSSIAS de la SELARL COSSET -GROSSIAS, avocat au Barreau de Charente

INTIMÉES :

[B] [P] [A] veuve [N]

née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 19]

de nationalité Française,

demeurant EHPAD [20] - [Adresse 4]

[G] [E] [N] épouse [Y]

née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 19]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

[F] [N]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 22]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

Représentées par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Le 25 juillet 2010, Mesdames [B] [A] veuve [N] et ses deux filles [G] [N], épouse [Y], et [F] [N] ont donné à bail verbal à Monsieur [O] [M], viticulteur, un ensemble immobilier constitué de parcelles agricoles et de bâtiments tant d'exploitation agricole que d'habitation sur la commune de [Localité 17].

02. En 2014, les bailleresses ont reproché à M. [M] de s'être arrogé des droits sur la totalité des parcelles et des bâtiments en fraude des accords conclus avec elles et d'avoir cessé de payer son fermage. En 2016, elles lui font grief de s'être installé avec sa famille dans l'un des bâtiments à usage d'habitation, sans aucun droit, après avoir été expulsé par son bailleur.

03. Par acte du 28 juin 2016, les consorts [N] ont donc assigné les époux [M] devant le président du tribunal de grande instance d'Angoulême, aux fins de voir ordonner leur expulsion des lieux.

04. Par ordonnance en date du 2 novembre 2016, le président a fait droit à leurs demandes. Par un arrêt en date du 11 juin 2018, la cour d'appel de Bordeaux a néanmoins infirmé ladite ordonnance, au motif que la mesure d'expulsion portait sur l'intégralité des parcelles sans permettre l'identification précise de celles données à bail verbal.

05. Les consorts [N] ont alors fait délivrer à M. [M] une sommation de payer les fermages le 28 décembre 2018, ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'un contrat de location et d'assurance.

06. Par acte du 25 janvier 2020, les consorts [N] ont sollicité auprès du tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême la résolution du bail verbal consenti à M. [M] le 25 juillet 2010, pour défaut de paiement des loyers, son expulsion des lieux, et sa condamnation au paiement de l'arriéré, soit la somme de 16 770,73 euros, en ce compris les frais d'électricité.

07. Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême a prononcé la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, l'expulsion de M. [M] et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux et au titre des fermages impayés.

08. Par un arrêt du 8 décembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant été rejetées en première instance et concernant les frais relatifs à la consommation d'électricité.

09.M. [M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté.

10. A la suite de la requête déposée par M. [M] en date du 27 septembre 2023 au fins de voir condamner les bailleresses à l'indeminser des frais exposés sur leur immeuble, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulêm