4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 12 mai 2025 — 23/04773

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 12 MAI 2025

N° RG 23/04773 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPFO

S.A.S. NAUTIC SERVICE

c/

S.A. BPACA

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 septembre 2023 (R.G. 2022M06289) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. NAUTIC SERVICE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. BPACA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Magalie ROUGIER avocat au barreau de SAINTES

SCP SILVESTRI-BAUJET, ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SAS NAUTIC SERVICE, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]

Représentée par Maître Margaux POUPON-PORTRON substituant Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

1 - Par acte du 13 mars 2006, la société Nautic Service, détenue à hauteur de 99% par la société Cogrema, a contracté un crédit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest pour un montant de 50 000 euros, ainsi qu'une ligne de trésorerie d'un montant de 20 000 euros matérialisée par l'émission de billets à ordre successifs.

La société Cogrema s'est portée caution solidaire et indivisible le même jour dans la limite de 250 000 euros, du concours consenti couvrant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

Par courriers recommandés du 9 juin 2010, le Crédit Maritime a dénoncé les concours consentis à la société Nautic Service, sous bénéfice d'un préavis de 60 jours en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Par acte du 5 octobre 2011, le Crédit Maritime a assigné la société Nautic Service et la société Cogrema devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour les voir condamner à lui régler les sommes dues.

Par jugement du 6 janvier 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné solidairement la société Nautic Service et la société Cogrema au paiement des sommes sollicitées par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Littoral du Sud Ouest.

Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nautic Service désignant la SCP Silvestri-Baujet ès qualités de mandataire judiciaire.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après BPACA), venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime du Littoral du Sud Ouest, a déclaré sa créance pour un montant total de 202 892,02 euros à titre privilégié, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2020.

Par courriers du 8 et du 9 avril 2021, la société Nautic Service a contesté la créance déclarée par la Banque aux motifs qu'elle ne serait débitrice d'aucune somme et que la déchéance du terme aurait été prononcée malgré l'acceptation d'une médiation bancaire du 9 mai 2011.

Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement, pour une durée de 9 ans, la SCP Silvestri-Baujet étant nommée ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge commissaire s'est estimé incompétent au regard du litige né de l'exécution des obligations contractuelles, et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion.

Par courrier du 9 novembre 2022, la Banque a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

2 - Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge commissaire au redressement de la SAS Nautic Service près le