4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 12 mai 2025 — 23/03625
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 23/03625 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7Q
Monsieur [D] [K]
c/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 (R.G. 2022001300) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (16), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anabelle ARVIEU du cabinet RACINE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par acte sous seing-privé du 19 octobre 2009, la société Conception Industrielle et Technologies Futures (ci-après CITF) a ouvert un compte professionnel dans les livres de la banque CIC Ouest.
Par acte sous seing-privé du 22 août 2017, M. [D] [K] a souscrit un cautionnement solidaire limité à la somme de 60 000 euros en garantie d'éventuelles dettes de la société CITF envers la banque CIC Ouest.
Par acte sous seing-privé du 11 septembre 2020, la banque CIC Ouest a consenti à la société CITF un prêt de trésorerie d'un montant de 150 000 euros, avec intérêt conventionnel à taux indexé.
Ce concours était utilisable par escompte de billets financiers à libre utilisation d'une usance minimale de 10 jours et maximale de 62 jours représentatifs du montant du concours.
A cette même date, M. [K] s'est engagé en qualité d'avaliste en garantie des billets financiers émis en exécution du prêt dans la limite de 150 000 euros.
Le 30 septembre 2020, un billet financier d'un montant de 150 000 euros, au profit de la banque CIC Ouest, à échéance du 31 décembre 2020, a été émis, que M. [K] a avalisé.
Par jugement du 5 novembre 2020, la société CITF a été placée en sauvegarde judiciaire, convertie en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 décembre 2021, avec un plan de cession au profit de la société Unista.
La banque CIC Ouest a déclaré sa créance au passif de la société CITF.
Par acte du 10 août 2021, le greffe du tribunal de commerce d'Angoulême a notifié à la banque CIC Ouest l'admission de ses créances au passif de la société pour un montant de 13 576,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 160 782,62 euros outre mémoire pour les intérêts conventionnels en exécution du prêt de trésorerie matérialisé par le billet financier.
Par courrier du 20 janvier 2022, la banque CIC Ouest a mis en demeure M. [K] ès qualité de caution de lui régler les sommes de 13 576,25 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 163 970,04 euros au titre du prêt de trésorerie.
2- Par acte du 5 mai 2022, la banque CIC Ouest a assigné M. [K] ès qualités de caution devant le tribunal de commerce d'Angoulême aux fins de recouvrer ses créances.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
Au titre de l'aval
Vu l'article R.624-8 du code de commerce,
- jugé M. [K] irrecevable à contester la validité du billet financier souscrit par la société Conception Industrielle Technologies Futures qu'il a avalisé le 30 septembre 2020 au regard de l'opposabilité à ce dernier de l'autorité de la chose jugée attachée à l'admission au passif de ladite société de la créance de la Banque au titre du prêt de trésorerie du 11 septembre 2020 matérialisé par ledit billet,
- débouté M. [K] de sa demande,
Vu l'article L.332-1 du code de la consommation
- jugé mal fondé M. [K] à invoquer les dispositions sur la disproportíon manifeste applicables exclusivement au cautionnement,
- débouté M. [K] de sa demande,
Vu l'article L.512-4, L.512-6 et L.511-21