4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 12 mai 2025 — 23/02051
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 23/02051 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHVJ
Madame [L] [R]
c/
Madame [W] [R] épouse [T]
G.F.A. DE LA PREVOUTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. 22/01029) par le Tribunal judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 28 avril 2023
APPELANTE :
Madame [L] [R], assistée de son curateur, l'UDAF de la Charente - [Adresse 4], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉES :
Madame [W] [R] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
GFA DE LA PREVOUTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentés par Maître Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 juillet 1984, il a été constitué entre M. [J] [R] et ses deux filles [W] et [L], un Groupement Foncier Agricole dénommé GFA de [Adresse 7], régi par la loi du 31 décembre 1970 et par les articles 1832 et suivants du code civil, pour une durée de 20 ans avec un siège social situé au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 8] (Charente).
Le GFA comporte une propriété rurale agricole et viticole comprenant des immeubles bâtis et non bâtis en nature de terres, bois, taillis et vignes sur les communes de Verrières et de Saint Palais du Ne.
A la date de constitution, le capital social a été fixé à la somme de 1 200 000 francs, divisé en 12 000 parts sociales réparties à concurrence de 11 750 parts pour M. [R], et 125 parts pour chacune des filles. Au décès de M. [R] en 1987, le capital de 12 000 parts a été réparti entre Mme [L] [R] pour 5999 parts sociales et Mme [W] [R] pour 6001 parts.
Par acte du 24 décembre 1997, les actifs sociaux ont été loués à M. [S] [F] [G] pour une durée de 9 années, bail renouvelé au profit de l'EARL Domaine [G], EARL [G] [S] [F] pour une durée de 22 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2015.
Par assemblée extraordinaire du GFA du 15 décembre 2004, la durée de la société a été prorogée pour une durée de 50 années, soit jusqu'au 20 décembre 2054. Par procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des associés du 5 février 2015, Mme [W] [R] épouse [T] a été nommée gérante du GFA pour une durée illimitée.
Depuis un jugement du 16 novembre 1992, Mme [L] [R] est placée sous curatelle renforcée.
Par actes des 8 et 10 juin 2022, Mme [L] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire d'Angoulême le GFA de la Prevoute et Mme [W] [R] aux fins d'obtenir la dissolution judiciaire du GFA avec désignation d'un liquidateur.
Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- Débouté Mme [L] [R] de sa demande de dissolution du GFA de la Prévoute, et par conséquent de sa demande de liquidation du GFA de la Prévoute ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L] [R] ;
- Condamné Mme [L] [R] à verser à Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au GFA de la Prevoute la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [L] [R] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 avril 2023, Mme [L] [R], assistée de son curateur l'UDAF de la Charente, a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant le GFA de la Prevoute et Mme [W] [R].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Mme [L] [R], assistée de son curateur l'UDAF de la Charente, demande à la cour de :
Vu l'article 1832 du code