4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 12 mai 2025 — 23/02047
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 23/02047 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUP
S.A.S AZUR CONCEPT ENVIRONNEMENT SERVICES
c/
S.A.S. OFFICE METROPOLE SERVICES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2023 (R.G. 2022F00597) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 avril 2023
APPELANTE :
S.A.S AZUR CONCEPT ENVIRONNEMENT SERVICES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Clément PETROLLI de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. OFFICE METROPOLE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Piere Louis BORET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
1 - La SA Azur Concept Environnement Services (ci-après ACES) est spécialisée dans les activités de nettoyage et d'entretien. La SA Office Metropole Services (ci-après OMS) exerce une activité d'exploitation de centres de travail collaboratif et de mise à disposition d'espaces de co-working.
- Par acte sous seing-privé du 13 octobre 2017, la société ACES a conclu avec la société OMS un contrat à durée déterminée de prestation de services d'entretien de ses locaux.
Le contrat s'est poursuivi par tacite reconduction du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 puis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par courriel du 3 novembre 2020, la société OMS a sollicité un ajustement du volume et du montant des prestations effectuées par la société ACES eu égard au contexte d'épidémie Covid-19.
Par courriel du 4 novembre 2020, la société ACES a répondu que la renégociation du contrat était envisageable à condition que les factures de 2020 restées en souffrance soient réglées.
Par courrier du 12 janvier 2021, la société ACES a mis en demeure la société OMS de lui régler les factures de 2020 impayées.
Par courrier du 2 février 2021, la société ACES a informé sa cocontractante qu'elle suspendait ses prestations à partir du 1er février 2021.
Par courrier recommandé du 18 février 2021, la société OMS a pris acte de la fin du contrat.
Par courrier recommandé du 2 mars 2021, la société ACES a mis en demeure la société OMS de lui régler la somme de 13 779,09 euros, dont 3 976,77 au titre des factures impayées d'octobre, novembre, décembre 2020 et janvier 2021, ainsi que la somme de 9 802,32 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour rupture anticipée du contrat.
Par courrier recommandé du 17 juin 2021, l'assureur de protection juridique de la société ACES a mis en demeure la société OMS de lui régler la somme de 13 779,09 euros sous un mois, demande renouvelée le 22 septembre 2021.
A titre transactionnel, par courrier du 16 novembre 2021, la société OMS a procédé au paiement par chèque de la somme de 3 977,28 euros tout en refusant le paiement relatif à l'indemnité de cessation anticipée du contrat.
2 - Par acte du 28 mars 2022, la société ACES a assigné la société OMS devant le tribunal aux fins de juger la rupture anticipée du contrat par la société OMS injustifiée et la voir condamner à lui payer la somme de 10 893,09 euros.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté la société Azur Concept Developpement Services SARL de sa demande en paiement à l'encontre de la société Office Metropole Services SAS ;
- Débouté la société Office Metropole Services SAS de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Azur Concept Developpement Services SARL aux dépens.
Par déclaration au greffe du 27 avril 2023, la société Azur Concept Environnement Services a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués