2ème CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2025 — 21/07009
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 21/07009 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPK2
La SCCV [Adresse 7]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. BALLOY PUECH-PELIPENKO ARCHITECTURE
S.A.R.L. KALIOPE EXE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/07644) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021
APPELANTE :
La SCCV [Adresse 7]
Société civile de construction vente au capital de 1 000,00 ' immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°818 014 656, dont le siège social est [Adresse 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. KALIOPE EXE
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BALLOY PUECH-PELIPENKO ARCHITECTURE
(RCS Bordeaux n° 799 854 591) dont le siège social est à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d'assurance mutuelle à cotisations variables (SIREN n° 784 647 349) dont le siège social est à [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me LE PENNEC Florian
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. La société civile de construction vente (Sccv) [Adresse 7] a entrepris la construction de 28 logements au [Adresse 3] à [Localité 2], sous la maîtrise d'oeuvre de la société à responsabilité limitée (Sarl) Balloy Puech Pelipenko architecture, assurée auprès de la mutuelle des architectes Français (Maf ci après).
02. La Sccv [Adresse 7] a procédé à la commercialisation des maisons individuelles dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.
03. La Sarl Kaliope Exe, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, est intervenue en qualité de co-traitant du marché pour la phase exécution/ OPC, ainsi qu'en qualité d'économiste.
04. Lors des opérations de livraison, il est apparu que certaines maisons individuelles, à savoir les lots n°11, 16, et 17, présentaient un déficit de surface en combles par rapport aux plans qui avaient été signés par les acquéreurs et annexés à l'acte de vente.
05. Par acte du 2 octobre 2020, la Sccv [Adresse 7] a assigné la Sarl Kaliope Exe et la Sarl Balloy Puech Pelipenko architecture devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
06. Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la Sccv [Adresse 7] de ses demandes,
- débouté la Sarl Balloy Puech Pelipenko architecture de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'image,
- condamné la Sccv [Adresse 7] à verser à la SA Axa France Iard et la Sarl Kaliope Exe la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à la Sarl Balloy Puech Pelipenko architecture et à la mutuelle des architectes Français, la somme de 1 000 euros au même titre,
- condamné la Sccv [Adresse 7] aux dépens,
- rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
07. La Sccv [Adresse 7] a relevé appel total du jugement le 22 décembre 2021.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la Sccv [Adresse 7] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-2 et 1601-3 du code civil, 700 du code de procédure civile:
- de juger qu'elle est bien fondée en son appel,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté la Sarl Balloy Puech Pelipenko Architecture de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'image,
- rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a dé