2ème CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2025 — 21/06971
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 21/06971 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPIC
[X] [C]
S.A.S.U. POOL SERVICES ET MAINTENANCE
c/
[M] [J]
[P] [J]
La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/09046) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021
APPELANTS :
[X] [C]
né le 10 Octobre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Dirigeant de société
demeurant [Adresse 3]
S.A.S.U. POOL SERVICES ET MAINTENANCE
Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 1] à LIBOURNE (33500), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIBOURNE sous le numéro 752 813 972 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[M] [J] née [S]
née le 07 Juillet 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[P] [J]
né le 29 Novembre 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Société européenne immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 450 327 374, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Baptiste DELRUE, de la SCP DBM avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me CEZANNE Camille,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [P] [J] et Madame [M] [J] sont propriétaires d'une maison d'habitation avec piscine, située à [Localité 8].
02. Ils ont entrepris des travaux de rénovation de leur piscine courant 2017. A ce titre, un contrat a été conclu avec la société Pool Services Maintenance, représentée par son gérant, M. [X] [C], et assurée par la société Chubb European group SE au titre de sa responsabilité civile.
03. M. et Mme [J] se plaignant d'avoir constaté différents désordres affectant leur piscine, se sont rapprochés, sans succès, de la société Pool services et Maintenance afin d'y remédier.
04. Par acte du 12 septembre 2018, M. et Mme [J] ont assigné la société Pool Services et Maintenance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'un expert judiciaire soit désigné.
05. Par ordonnance du 25 février 2019, le juge des référés a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise a été remis le 20 janvier 2020.
06. Par acte du 26 octobre 2020, M. et Mme [J] ont assigné la société Pool Services et Maintenance, la société Chubb European group SE et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale à titre principal, et à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle.
07. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum la Sasu Pool Services Maintenance, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, et M. [C] sur le fondement de l'article L241-1 du code des assurances, à verser à M. et Mme [J] la somme de 27 361,99 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction et de l'habitation à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement, ainsi que la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral,
- rejeté les demandes dirigées contre la société Chubb European group SE,
- condamné in solidum la Sasu Pool Services Maintenance et M. [C] à verser à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a rejeté les plus amples demandes à ce titre,
- condamné la Sasu Pool Services Mainten