Chambre A - Commerciale, 9 mai 2025 — 24/01324
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS
CONTENTIEUX
CHAMBRE A - COMMERCIALE
N° RG 24/01324 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLFJ
DU 20 JUILLET 2024
DECLARATION D'APPEL VALANT INSCRIPTION AU ROLE
DU 20 JUILLET 2024
DECISION AU FOND DU 21 JUIN 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL [U] PROXIMITE [U] CHOLET
RG 1ERE INSTANCE : 1123000264
CC/TS
ORDONNANCE N° :
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
S.E.L.A.R.L. [Adresse 2] représenté par M. [B], chirurgien-
dentiste et associé au sein [U] ladite Sté
Représentée par Me Benoit MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00063DJ
CAISSE REGIONALE [U] CREDIT AGRICOLE MUTUEL [U] L'[Localité 1] ET DU MAINE prise en la personne [U] son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240109, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN
ORDONNANCE [U] CADUCITE
du 9 mai 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente [U] chambre, agissant en qualité [U] Magistrat [U] la mise en état, assistée [U] Sophie Taillebois, greffier,
PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Par déclaration du 20 juillet 2024, la Selarl [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal [U] proximité [U] Cholet (RG n° 11-23-000264), en intimant la Caisse régionale du crédit agricole mutuel [U] l'Anjou et du Maine (ci-après, la CRCAM).
Le 27 août 2024, Maître [Y] a constitué avocat pour l'intimée, par acte remis au greffe via le RPVA et mis en copie à l'avocat [U] l'appelante.
Le 24 septembre 2024, un avis d'orientation en circuit long a été notifié aux avocats constitués, en faisant apparaître leurs noms.
Le 18 octobre 2024, l'appelante a remis au greffe ses conclusions au fond via le RPVA, sans les notifier à l'avocat constitué pour la CRCAM mais en les transmettant à Maître [N], avocat constitué pour la CRCAM en première instance.
Le 5 novembre 2024, Maître [N] a attiré l'attention [U] l'avocat [U] la Selarl [Adresse 2] [U] ce qu'il n'était pas constitué en appel pour la CRCAM mais que ce devait être le cabinet ACR à qui il transmettait les conclusions reçues.
Le 11 décembre 2024, l'appelante a notifié, par RPVA, ses conclusions à Maître [U] Mascureau.
Le 6 janvier 2025, la CRCAM a saisi le conseiller [U] la mise en état d'un incident [U] caducité [U] la déclaration d'appel à défaut pour l'appelante [U] lui avoir notifié ses conclusions dans le délai [U] leur remise au greffe.
Par ses dernières conclusion d'incident remises au greffe le 4 mars 2025, la CRCAM demande au conseiller [U] la mise en état [U] :
- Constater que les conclusions prises par la Selarl [Adresse 2] au soutien [U] son appel n'ont pas été signifiées à l'avocat constitué au nom [U] la CRCAM dans le délai imparti par l'article 908 du code [U] procédure civile ;
En conséquence ;
- Déclarer caduque la déclaration d'appel n°24/01324 inscrite le 20 juillet 2024 par la Selarl [Adresse 2], en application des dispositions des articles 908 et 911 du code [U] procédure civile ;
- Débouter la Selarl Cabinet dentaire du parc [U] ses prétentions contraires, déclarées non fondées ;
- Condamner la Selarl [Adresse 2] à verser à la CRCAM une indemnité [U] 2500 euros en application des dispositions [U] l'article 700 du code [U] procédure civile ;
- Condamner la Selarl [Adresse 2] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions [U] l'article 699 du code [U] procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 3 mars 2025, la Selarl Cabinet dentaire du parc demande au conseiller [U] la mise en état [U] :
- Débouter la CRCAM [U] l'ensemble [U] ses demandes fins et conclusions,
- Juger que la déclaration d'appel n°24/01324 inscrite le 20 juillet 2024 n'est pas
frappée [U] caducité,
- Juger que la signification des conclusions d'appelant à l'avocat constitué est frappée d'irrégularité, mais qu'elle n'a pas causé grief à l'intimée,
- Condamner la CRCAM à verser à la Selarl [Adresse 2] la somme [U] 2 500 euros au titre [U] l'article 700 du code [U] procédure civile,
- Condamner la CRCAM aux dépens.
MOTIFS [U] LA DÉCISION
L'article 911, ancien, du code [U] procédure civile sanctionne par la caducité [U] la déclaration d'appel le défaut [U] notification des conclusions [U] l'appelant à l'avocat [U] l'intimé dans le délai [U] leur remise au greffe, lequel est, en application [U] l'article 908 du même code, [U] trois mois à compter [U] la déclaration d'appel.
Dans le cas présent, la Selarl [Adresse 2] a reçu notification [U] la constitution d'avocat [U] Maître [Y] via le RPVA, le 27 août 2024 à 17h29, ce dont il est justifié par l'accusé [U] réception du message 'objet : constitution intimé Maître ".
La Selarl Cabinet dentaire du parc conteste, d'abord, la régularité [U] la cons