Chambre A - Commerciale, 9 mai 2025 — 22/02089

other Cour de cassation — Chambre A - Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/TS

ORDONNNANCE N° :

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 07 Novembre 2022

Ordonnance du 07 Mai 2025

N° RG 22/02089 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FC6I

AFFAIRE : [U], S.C.I. [15] C/ [B], [V]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 09 Mai 2025

Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [L] [U] agissant en sa qualité d'associé de la SCI [15]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (93)

[Adresse 3]

[Localité 12]

S.C.I. [15] inscrite au RCS LAVAL sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [L] [U]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Appelants, défendeurs à l'incident

Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN

EN PRESENCE DE :

La SELARL [18], prise en la personne de Me [X] [V], en qualité de liquidateur de la SCI [15]

Mandataire judiciaire

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me Audrey PAPIN

ET :

Madame [T] [B] divorcée [U]

née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Intimée, demanderesse à l'incident

Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Ingrid BOETSCH, avocat plaidant au barreau de PARIS

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 2 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 07 Mai 2025, et prorogée au 09 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] et Mme [B], qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont constitué ensemble une société dénommée SCI [15], immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 15 février 2000, chacun en détenant la moitié des parts.

M. [U] a été le gérant de la société à compter de sa constitution et jusqu'en 2007, date à partir de laquelle Mme [B] a été nommée gérante, jusqu'à sa démission, le 16 mai 2019. M. [U] est redevenu gérant à compter de cette date.

Le 30 avril 2021, estimant que Mme [B] occupait sans droit ni titre un immeuble appartenant à la société et qu'elle avait commis des fautes de gestion pendant sa gérance, la SCI [15], alors représentée par son gérant en exercice, M. [U], et M. [U], agissant en sa qualité d'associé de la société, ont assigné Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Laval.

Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal a :

sur les demandes principales de la SCI [15] et de M. [U] :

- dit que Mme [B] et tous occupants de son chef occupent sans droit ni titre l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 9], ainsi que le garage annexe sis [Adresse 4] [Localité 9] ;

- dit que cette occupation est en violation de l'intérêt social de la SCI [15], propriétaire des biens ;

- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation de ces biens à la somme de 1 475 euros ;

- condamné Mme [B] à payer à la SCI [15] la somme de 88 500 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er mai 2016 au 1er mai 2021 ;

- ordonné l'expulsion de Mme [B] et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;

- condamné Mme [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI [15] d'un montant de 1 475 euros à compter du 1er mai 2021, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;

- dit que Mme [B] était gérante de droit et de fait de la Sci [15] pendant la période du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 ;

- dit que Mme [B] a engagé sa responsabilité envers la SCI [15] au titre des fautes de gestion qu'elle a commises durant sa gérance de la SCI [15] ;

- dit que le caractère frauduleux des agissements de Mme [B] n'est pas démontré ;

- dit que les fautes de gestion commises par Mme [B] au détriment de la SCI [15] ont occasionné à la société civile une perte de chance de l'ordre de 60% du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2016, et jusqu'à la clôture de l'exercice 2019 ;

- condamné Mme [B] à payer à la SCI [15] la somme de 117 676,92 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 2016 à 2018 inclus ;

- débouté la SCI [15] de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 643 000 euros en indemnisation du manque à gagner sur le prix de vente de l'immeuble de Pavillons-sous-bois ;

sur les demandes reconventionnelles de Mme [B] :

- dit que la gestion de fait de la SCI [15] par M. [U] du 26 décembre 2007 au 16 mai 2019 n'est pas démontrée ;

-