2EME PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 25/01546
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. [13]
Société [10]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
CCC adressées à :
-M. [F]
-SAS [13]
-Société [10]
-CPAM DE L'AISNE
-Me COUSIN
-Me DERBISE
-Me BEAUMONT
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DE L'AISNE
-Me COUSIN
-Me DERBISE
-Me BEAUMONT
Le 12 mai 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2025
N° RG 25/01546 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKN5
Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAON, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00205
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.A.S. [13], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS et Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Demanderesse à la requête
Société [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DELIBERE :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
La cour, composée de M. Philippe MELIN, président de chambre, Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente et M. Renaud DELOFFRE, conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
M. [F] a été salarié de la société d'intérim [13] mis à disposition auprès de la société [10].
Le 28 juillet 2015, M. [F] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné une plaie délabrante sur la joue gauche décrite sur certificat médical initial du 28 juillet 2015 établi par le centre hospitalier de [Localité 9].
Le sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la caisse) avec consolidation au 15 mars 2016 et un taux d'incapacité fixé à 18 % suivant notification du 17 juin 2016.
En date du 09 septembre 2016, le salarié a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident.
La caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation adressé au salarié suivant notification datée du 10 janvier 2017.
Par courrier posté le 03 mai 2017, M. [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon (TASS) d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par décision du 18 septembre 2018.
A la suite de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale le 1er janvier 2019, l'ensemble des litiges pendants ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Laon devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription par remise de conclusions de réinscription par l'association [11], agissant au nom et pour le compte de M. [F], en date du 02 novembre 2020.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19, le tribunal a fait application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 lui permettant de tenir audience à juge unique.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal a décidé ce qui suit':
«'Le tribunal, après audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable M. [P] [F] en son recours et sur le fond le dit mal fondé,
Déboute M. [P] [F] de l'intégralité de son recours,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [F] aux dépens'».
Notifié à M. [F] le 23 septembre 2021, le jugement a fait l'objet d'un appel de sa part le 19 octobre par courrier électronique de son avocat.
Par arrêt du 20 février 2024, la cour a décidé ce qui suit':
«'La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles