TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/03610

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

CARSAT [Localité 7]

[Localité 7]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [6]

- CARSAT [Localité 7]

- Me Anne-Laure DENIZE

Copie exécutoire :

- CARSAT [Localité 7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/03610 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKY

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-Laure DENIZE de l'ASSOCIATION KUPERMAN ARNAUD DENIZE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

Caisse CARSAT [Localité 7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et plaidant par Mme [V] [E], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le ler octobre 2021, la société [6] a ouvert un établissement à [Localité 9] immatriculé sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 4].

Durant ses trois premières années d'existence, cet établissement s'est vu attribuer pour sa section 2 un taux de cotisation AT/MP collectif de 2.80 % en 2021, 3.07 % en 2022 et 3.20 % en 2023.

Pour sa tarification à effet au ler janvier 2024, l'établissement s'est vu notifier pour sa section 2 un taux mixte de 2.40 %, écrêté à la baisse par rapport aux taux 2023.

Par courrier du 1er mars 2024, la société [6] a contesté son taux 2024 estimant que les règles d'écrêtement prévues à l'article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale ne devaient pas s'appliquer.

Par courrier du 24 avril 2024, la CARSAT a rejeté son recours.

Par acte délivré à la CARSAT [Localité 7] le 18 juin 2024 pour l'audience du 17 janvier 2025, la société [6] demande à la cour de :

DECLARER le recours de la société [6] recevable et bien fondé ;

JUGER que le taux AT/MP 2024 de l'établissement [Numéro identifiant 5] de [Localité 9] doit correspondre au taux mixte arrondi calculé à 0,54%, sans application de la règle de l'écrêtement au regard du taux collectif de l'exercice précédent 2023 de 3,20% ;

En conséquence,

INFIRMER la décision de rejet de la CARSAT [Localité 7] du 24 avril 2024 ;

ORDONNER à la CARSAT [Localité 7] de procéder à un nouveau calcul du taux AT/MP 2024 de l'établissement [Numéro identifiant 5] de [Localité 9] de la société [6] et à une nouvelle notification du taux AT/MP 2024 à hauteur de 0,54% à effet du ler janvier 2024.

A l'audience, la société [6] soutient oralement par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :

L'article D 242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose concernant les établissements nouvellement créés que : « Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.

A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. »

A cet égard, par un arrêt du 12 octobre 2012, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a jugé sans équivoque que :

« Les taux successifs d'un même établissement ne peuvent être comparés que si on y intègre les mêmes éléments selon les mêmes règles.

L'article D. 242-6-13 [devenu l'article D 242-6-17 à l'identique] alinéa 2 du même code dispose qu'à l