TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/03602

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Texte intégral

ARRET

Société [6]

C/

CARSAT [Localité 8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [6]

- CARSAT [Localité 8]

- Me Anne-Laure DENIZE

Copie exécutoire :

- CARSAT [Localité 8]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/03602 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKK

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Anne-Laure DENIZE de l'ASSOCIATION KUPERMAN ARNAUD DENIZE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT [Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et plaidant par Mme [U] [P], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

L'établissement [Numéro identifiant 4] sis [Adresse 2] de la société [6] a été créé le 1er septembre 2021.

Cet établissement est constitué de deux sections :

01 sous le code risque 745BC ' Personnel permanent des entreprises de travail temporaire ;

02 sous le code risque 745BD ' Toutes catégories de personnel de travail temporaire, dont la tarification donne lieu au présent litige.

Durant ses trois premières années d'existence, soit 2021, 2022 et 2023 la section 2 de cet établissement s'est vu notifier un taux de cotisations collectif au regard du code risque 745BD applicable (toutes catégories de personnel de travail temporaire).

Pour sa tarification à effet au 1er janvier 2024, l'établissement s'est vu notifier un taux mixte de 2,40%, écrêté à la baisse par rapport aux taux 2022.

Pour sa tarification à effet au 1er janvier 2024, l'établissement s'est vu notifier un taux mixte de 1.47%, écrêté à la baisse par rapport au taux 2023.

Par courrier du 1er mars 2024, la société [6] a saisi la CARSAT [Localité 7] d'une contestation des modalités de calcul de son taux de cotisation 2024, estimant qu'il n'y avait pas lieu de lui appliquer les règles d'écrêtement prévues à l'article D.242-6-15.

Par décision du 8 avril 2024, la CARSAT a rejeté son recours, en opposant la forclusion pour le taux 2023 et en estimant que les règles d'application de l'écrêtement avaient été appliquées à bon droit pour le calcul du taux 2024.

Par acte délivré le 24 mai 2024 à la CARSAT [Localité 7] pour l'audience du 17 janvier 2025, la société [6] demande à la cour de :

DECLARER le recours de la société [6] recevable et bien fondé

JUGER que le taux AT/MP 2024 de l'établissement [Numéro identifiant 5] de [Localité 9] doit correspondre au taux mixte arrondi calculé à 1,74 %, sans application de la règle de l'écrêtement au regard du taux collectif de l'exercice précédent 2023 de 3,20 % ;

En conséquence,

INFIRMER la décision de rejet de la CARSAT [Localité 7] du 8 avril 2024 ;

ORDONNER à la CARSAT [Localité 7] de procéder à un nouveau calcul du taux AT/MP 2024 de l'établissement [Numéro identifiant 5] de [Localité 9] de la société [6] et à une nouvelle notification du taux AT/MP 2024 à hauteur de 1,74% à effet du 1er janvier 2024.

A l'audience du 17 janvier 2025, la société [6] a soutenu par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle a fait en substance valoir ce qui suit :

Par un arrêt du 12 octobre 2012, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a jugé sans équivoque que :

Les taux successifs d'un même établissement ne peuvent être comparés que si on y intègre les mêmes éléments selon les mêmes règles.

L'article D. 242-6-13 [devenu l'article D 242-6-17 à l'identique] alinéa 2 du même code dispose qu'à l'expiration du délai fixé par l'alinéa ler, les taux collectifs, mixte ou réel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établiss