TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/03475

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Texte intégral

ARRET

S.A. [4]

[4]

GROSSE

C/

CARSAT RHONE-ALPES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [4]

[4]

GROSSE

-CARSAT RHONE-ALPES

- Me Frédérique BELLET

Copie exécutoire :

- CARSAT RHONE-ALPES

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/03475 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFDF

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [F] [X], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par décision du 14 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à la société [4] (la société [4]) sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime son salarié, M. [D], le 6 novembre 2020.

Les incidences financières de ce sinistre ont été imputé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) par l'inscription d'un coût d'incapacité permanente de catégorie G sur le compte employeur 2022 de la société [4], impactant ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024 à 2026.

Par courrier du 1er mars 2024, la société [4], contestant son taux de cotisation AT/MP 2024, a demandé à la CARSAT qu'elle retire de son compte employeur le coût de ce sinistre.

La CARSAT a rejeté cette demande par courrier du 26 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2024 et visé par le greffe le 26 août suivant, la société [4], contestant le rejet de son recours gracieux par la CARSAT, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 janvier 2025.

Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience par avocat, la société [4] demande à la cour de :

- juger que la CARSAT doit retirer de son compte employeur 2022 le coût moyen afférent au taux d'IPP de 15% attribué à M. [D] au titre de l'accident dont il a été victime le 6 novembre 2020, ce taux d'IPP intervenant après la rechute du 16 mars 2022,

- juger que la CARSAT doit en conséquence procéder à un nouveau calcul de ses taux de cotisation AT/MP 2024 et suivant influencés par ce retrait,

- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait en substance valoir que :

La lésion visée par le certificat médical du 16 mars 2022, transmis après la consolidation de l'état de santé de son salarié, constitue une rechute dont les conséquences financières ne peuvent être inscrites sur son compte employeur, en application de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, le taux d'IPP notifié après la prise en charge d'une rechute ne peut être imputé sur son compte employeur.

Son médecin-conseil, le docteur [S], confirme d'ailleurs la date de consolidation de l'état de santé de son salarié au 18 novembre 2021 et affirme que la consolidation intervenue le 15 septembre 2022 constitue en réalité celle de la rechute du 16 mars 2022, de sorte que le coût du taux d'IPP de 15% notifié le 16 septembre 2022 ne pouvait pas être imputé sur son compte employeur.

En outre, la CARSAT ne démontre pas que la CPAM du Puy-de-Dôme lui aurait notifié, dans un délai de 60 jours visé à l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, une décision de rejet de prise en charge de la rechute du 16 mars 2022, en méconnaissance de l'article R. 441-18 du même code. Sans notification aucune, la CARSAT doit considérer que la rechute a bien été prise en charge.

Le bien-fondé de l'imputation sur son compte employeur 2022 du coût du taux d'IPP attribué à M. [D]