TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/03439

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Texte intégral

ARRET

Société [5]

C/

CARSAT NORD

PICARDIE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [5]

-CARSAT NORD PICARDIE

- Me Olivia COLMET DAAGE

Copie exécutoire :

-CARSAT NORD PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/03439 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFBD

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT NORD PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [C] [F], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Du 1er janvier 1999 au 7 février 2013, Monsieur [O] [X] était salarié de la société [5] (ci-après la société [5]) en tant qu'opérateur/régleur de production au sein d'un atelier d'usinage de pièces en acier.

Il a établi en date du 5 mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles à savoir un « adénocarcinome pulmonaire ».

La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 15 juillet 2019 par le médecin-conseil.

Par courrier du 7 août 2023, après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise (ci-après la CPAM) a pris en charge la maladie « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » de Monsieur [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

L'avis rendu par le CRRMP en date du 3 août 2023 s'établit comme suit :

« Monsieur [X] [O], né en 1960, travaille comme opérateur régleur de production entre 1999 et 2013.

Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 15.07.19.

L'avis du médecin du travail a été demandé le 04.05.23, sans réponse à ce jour.

Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu'il est décrit une exposition à l'amiante lors de l'activité professionnelle à proximité des fours calorifugés à l'amiante. Le CRRMP estime cette exposition suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».

Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [X] du 15 juillet 2019 ont été inscrites sur les comptes employeur 2022 (CCM IT 1) et 2023 (CCM IP 4) et impactent ou impacteront ses taux de cotisation AT/MP 2024, 2025, 2026 et 2027.

Par courrier daté du 26 février 2024, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Hauts-de-France.

Par courrier daté du 19 mars 2024, la CARSAT Hauts-de-France a rejeté ce recours gracieux

Par acte délivré le 17 mai 2024 à la CARSAT Hauts-de-France pour l'audience du 17 janvier 2025, la société [5] demande à la cour de :

JUGER que Monsieur [X] n'a jamais été exposé au risque au sein de la société [5]

En conséquence

ORDONNER le retrait des dépenses en relation avec la maladie professionnelle de

Monsieur [X] et procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait

Enjoindre la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait ;

Condamner la CARSAT à verser à la société [5] la somme de 2.000,00 ' en application de l'article 700 du CPC.

A l'audience, la société [5] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 6 décembre 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de :

Dans un premier temps,

JUGER que Monsieur [X] n'a jamais été exposé au risque au sein de la société [5],

En conséquence,

ORDONNER le retrait des dépenses en relation avec