TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02869
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
[7]
C/
CARSAT SUD EST
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [7]
[7]
- CARSAT SUD EST
- Me Isabelle RAFEL
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
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N° RG 24/02869 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JD5N
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT SUD EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [P], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [7] exploite la plateforme industrielle de [Localité 6].
Monsieur [O] [N] a déclaré le 28 janvier 2023 un mésothéliome malin primitif, relevant du tableau MP 30, qui a été pris en charge au titre de la législation AT-MP par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône par courrier du 13 février 2023.
Monsieur [N] a travaillé de 1960 à 1993 pour la société [5] qui exploitait à cette époque le site industriel de [Localité 1], ainsi que le démontre l'attestation établie par [5].
La CARSAT estime que la société [7] a repris au sens tarifaire l'établissement [5] de [Localité 1].
Estimant que cet établissement était le dernier exposant du salarié au risque avant la constatation médicale de sa maladie, elle a imputé les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [N] sur le compte employeur 2023 (CCM IT 1 et CCM IP4) de la société [7].
La société a sollicité le retrait du compte employeur de couts et son recours a été rejeté par la CARSAT par courrier du 15 mai 2024.
Par assignation délivrée à la CARSAT Sud-Est le 9 juillet 2024 pour l'audience du 21 février 2025, la société [7] demande à la cour de :
ORDONNER à la CARSAT du Sud-Est d'opérer la rectification du compte employeur de la société [7] par le retrait des forfaits CCM IT1 et CCM IP4 afférents à la prise en charge intervenue de la maladie de Monsieur [O] [N],
A titre subsidiaire,
Vu la preuve rapportée du fait que les conditions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale ne sont pas vérifiées,
ORDONNER à la CARSAT du Sud-Est d'opérer la rectification du compte employeur de la société [7] par le retrait des forfaits CCM IT1 et CCM IP4 afférents à la prise en charge intervenue de la maladie de Monsieur [O] [N],
Condamner la CARSAT du Sud-Est aux dépens.
Par conclusions récapitulatives visées à l'audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de :
REJETER l'exception d'incompétence soulevée par la CARSAT du Sud-Est,
Au fond,
Vu la preuve rapportée du fait que les conditions de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale ne sont pas vérifiées,
Vu l'absence d'éléments suffisamment précis, graves et concordants rapportant la preuve d'une exposition habituelle et personnelle de Monsieur [O] [N] au sein de la société [5],
ORDONNER à la CARSAT du Sud-Est d'opérer la rectification du compte employeur de la société [7] par le retrait des forfaits CCM IT1 et CCM IP4 afférents à la prise en charge intervenue de la maladie de Monsieur [O] [N],
ORDONNER à la CARSAT du Sud-Est de recalculer les taux AT/MP impactés par ce retrait,
CONDAMNER la CARSAT du Sud-Est sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3 000',
CONDAMNER la CARSAT du Sud-Est aux dépens.
Elle fait en substance valoir qu'elle ne conteste pas être le successeur tarifaire de la société [5] mais contester l'exposition du salarié chez cette dernière.
A l'audience, la CARSAT Sud-Est sollicite en premier lieu le sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure en inopposabilité pendante devant le Pôle social du Tribu