TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02791

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Texte intégral

ARRET

Société [7]

C/

CARSAT RHONE-ALPES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [7]

- CARSAT RHONE-ALPES

- Me Ibrahim ABDOURAOUFI

Copie exécutoire :

- CARSAT RHONE-ALPES

- Me Ibrahim ABDOURAOUFI

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/02791 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYP

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [I] [R], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 18 septembre 2020, la société [7] a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [K], pour des faits survenus le 16 septembre 2020 et décrits comme suit : « se trouvait dans son camion, arrêté au bord de la route car cherchait son chemin pour effectuer une livraison ' agression par un tiers ' avec usage d'une arme ' pas de blessure occasionnée par l'arme ' choc psychologique ».

La caisse primaire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 2 octobre 2020 et un taux d'IPP de 48% a été notifié à la victime et à son employeur le 20 juin 2023.

Les incidences financières y afférentes ont été imputées sur les comptes employeur 2020 ( CCMIT 6 ) et 2023 ( CCMIP 4) de la société [7].

Par courrier du 29 février 2024, la société [7] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT ou la caisse) qu'elle retire de son compte employeur le coût de l'accident du travail dont a été victime M. [K],

Cette demande a été rejetée par la CARSAT par courrier du 23 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024 et visé par le greffe le 10 juin suivant, la société [7], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 janvier 2025.

Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience par avocat, la société [7] demande à la cour de :

- constater qu'un tiers non identifié est responsable de l'accident de M. [K] au moyen d'une arme à feu,

- infirmer la décision de rejet de la CARSAT,

- ordonner à la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) impactés par l'accident du travail de M. [K],

- ordonner à la CARSAT d'exclure l'accident du travail de M. [K] du calcul de son taux de cotisation AT/MP,

- laisser les dépens à la charge de la CARSAT.

La société explique que suite à l'agression de son salarié par un tiers non identifié à l'aide d'une arme à feux, une plainte a été déposée mais a été classée sans suite par le parquet de tribunal judiciaire de Privas, faute d'avoir pu identifier l'auteur des faits, qu'ainsi les conditions requises pour que le sinistre soit retiré de son compte employeur sont remplies, à savoir que, d'une part, l'agression a été perpétrée au moyen d'une arme à feu et, d'autre part, que son auteur n'a pas pu être identifié.

Par conclusions communiquées au greffe le 4 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- juger irrecevable pour forclusion le recours gracieux de la société [7] s'agissant de ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023,

- sur le fond, constater que la société [7] ne prouve pas que M. [K] a été agressé par un tiers non identifié,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société [7].

La CARSAT soulève la forclusion des taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 devenus définitifs car notifiés à la société demanderesse les 7 janvier 2022 et 4 janvier 2023.

Sur le fond, elle con