TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02787
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CARSAT [Localité 3]
MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [5]
- CARSAT [Localité 3]
MOSELLE
- Me Ibrahim ABDOURAOUFI
Copie exécutoire :
- CARSAT [Localité 3]
MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
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N° RG 24/02787 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYI
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K] [M], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [Y], salarié de la société [5] en qualité d'agent d'entretien depuis le 22 mai 2017, a établi en date du 31 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, pathologie qui a été prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 a été inscrit sur le compte employeur 2020 de la société [5] et un coût d'incapacité permanente de catégorie 3 a été inscrit au titre de l'année 2022 de ce compte.
Par courrier du 27 février 2024, la société [5] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 4] (la CARSAT ou la caisse) qu'elle inscrive au compte spécial le coût de la maladie de M. [Y], une demande qu'elle a rejetée par décision du 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2024 et visé par le greffe le 10 juin suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement par avocat à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer la décision de la CARSAT,
- juger que les conséquences de la maladie de M. [Y] seront inscrites au compte spécial,
- ordonner à la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) sur toutes les années impactées par la maladie professionnelle de M. [Y],
- ordonner à la CARSAT d'exclure la maladie professionnelle de M. [Y] du calcul de ses taux de cotisation,
- laisser les dépens à la charge de la CARSAT.
Elle fait en substance valoir que le salarié a occupé le même poste d'agent de service chez 8 autres sociétés de nettoyage pendant 12 ans avant d'occuper son poste chez elle
La société explique que M. [Y] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'au moins sept entreprises l'avaient exposé au risque de sa pathologie entre mai 2004 et décembre 2016 et qu'il effectuait les mêmes gestes chez ses employeurs successifs.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- juger irrecevable pour forclusion le recours gracieux de la société [5] s'agissant de ses taux de cotisation AT/MP 2022 et 2023 devenus définitifs,
- sur le fond, constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de M. [Y] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises,
- dire et juger que les conditions cumulatives d'application de l'article 2 5° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- juger bien fondée sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Y],
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [5],
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir que :
En ce qui concerne forclusion des taux 2022 et