TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02769

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [4]

C/

CARSAT NORMANDIE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SAS [4]

- CARSAT NORMANDIE

- Me Carolle AIGNEL

Copie exécutoire :

- CARSAT NORMANDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/02769 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDXH

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Carolle AIGNEL de la SELARL CAPJ CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de L'EURE

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT NORMANDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [F] [C], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

M. [W], salarié de la société [4] en qualité de monteur-levageur de novembre 1979 à avril 2017, a établi en date du 19 décembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle pour des lésions pleurales bilatérales, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été imputées d'un coût d'incapacité permanente de catégorie G sur le compte employeur 2023 de la société [4].

Par courrier du 15 février 2024, la société [4] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie l'inscription au compte spécial du coût de la pathologie de M. [W], une demande qu'elle a rejetée par décision du 14 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024 et visé par le greffe le 3 juin suivant, la société [4], contestant ce rejet, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 janvier 2025.

Par conclusions communiquées au greffe le 10 janvier 2025, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- ordonner l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie de M. [W],

- annuler la décision de la CARSAT du 14 mars 2024 rejetant sa demande gracieuse,

- ordonner à la CARSAT de recalculer ses taux de cotisation pour la période correspondante,

- condamner la CARSAT à lui payer 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la CARSAT du surplus de ses demandes.

Elle fait en substance valoir ce qui suit :

M. [W] a été son salarié de novembre 1979 à juin 2016 en qualité de monteur-levageur mais qu'avant ça, il a été mouleur-noyauteur de 1973 à 1979 au sein de la Sarl [6], poste pour lequel il a déclaré avoir été exposé à de multiple reprises à l'amiante, alors que, s'agissant de son activité chez elle, il a seulement indiqué avoir été en présence d'amiante en manipulant des haubans.

Chez elle, il n'a été exposé à aucun des travaux visés par le tableau.

Cette absence d'exposition au risque chez elle s'explique car elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié et prévenir tout contact direct avec l'amiante lorsqu'il était ponctuellement amené à intervenir sur des chantiers qui en contenaient.

Ainsi, ses salariés disposaient de tous les équipements de protection individuelle nécessaires, ils étaient formés et étaient décontaminés dans les cas où il y avait de l'amiante sur les chantiers. D'ailleurs, la société [8], mandatée pour établir un rapport de mesure d'empoussièrement sur les salariés à l'issue d'activités impliquant un contact avec de l'amiante, n'a retrouvé aucune fibre sur les salariés évalués.

Le salarié a été exposé au risque successivement au sein de la Sarl [6] puis de la société [4].

Par conclusions déposées à l'audience, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- constater qu'elle rapporte la preuve de l'exposition au risque amiante de M. [W] par la société [4],

- const