TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02761

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A. [6]

C/

CARSAT HAUTS DE

FRANCE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A. [6]

- CARSAT HAUTS DE

FRANCE

- Me Jean MOORE

Copie exécutoire :

- CARSAT HAUTS DE

FRANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

*************************************************************

N° RG 24/02761 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDW4

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Dorian MOORE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean MOORE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT HAUTS DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Mme [U] [S], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

.

*

* *

DECISION

La société [6] est une société exploitant une enseigne de magasins de jouets PICWIC et a racheté un concurrent, exploitant l'enseigne « TOYS'R'US ».

Avant le rachat, le siège social de [6] était situé à [Localité 4] et constituait un établissement distinct au sens de la tarification portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 2].

Après le rachat, la société a décidé de déménager son siège social pour l'installer dans le même bâtiment que l'un des magasins repris situé à [Localité 7] et dont le SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3].

La Carsat a maintenu une tarification distincte pour ces deux établissements en 2022 et 2023, les deux établissements étant classés sous le code risque 524ZD : « Commerce de détail de quincaillerie et de droguerie (surface de vente inférieure à 400m2), céramique mobilière, arts de la table, jouets, instruments de musique, et autres. »

A compter de 2024, elle a rectifié la situation au motif que le maintien de deux établissements ayant la même activité et la même localisation serait contraire aux dispositions réglementant la tarification et elle a notifié, par courrier du 27 février 2024, un taux de cotisations ATMP 2024 pour un établissement unique correspondant au maintien d'un seul établissement à l'adresse de [Localité 7] correspondant au SIRET [N° SIREN/SIRET 2]

La société formait un recours gracieux le 14 mars 2024, rejeté par courrier du 24 avril 2024 de la CARSAT.

Par assignation délivrée à la CARSAT Hauts-de-France le 21 juin 2024 pour l'audience du 21 février 2025, la société [6] demande à la cour de :

JUGER que le siège social de [6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 2]) et son magasin de

[Localité 7] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) constituent des établissements distincts au sens de l'article D. 242-6-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;

En conséquence,

ANNULER la décision de rejet par la CARSAT des Hauts-de-France du recours gracieux de la société [6] ;

ORDONNER à la CARSAT des Hauts-de-France de notifier un taux de cotisation AT/MP propre au magasin de [Localité 7] de [6] (SIRET [N° SIREN/SIRET 3]) à hauteur du taux collectif de 1,76% à effet du 1er janvier 2024 ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la CARSAT des Hauts-de-France à verser à la société [6] la somme de 2000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la CARSAT des Hauts-de-France aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues par avocat, la demanderesse réitère ses prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait en substance valoir que :

Jusqu'en 2022, date à laquelle le siège social de la société [6] a été transféré sur le même site que le magasin de [Localité 7], ses deux établissements distincts se voyaient notifier chaque année des taux de cotisation AT/MP propres ;

Postérieurement à cet évènement, la société [6] a continué à se voir notifier deux taux de cotisation AT/MP propres pour ces deux établissements. Pièce n°2

Et pour cause.

En dépit d'être réunis sur le même site, ces deux établissements ont conservé des implantations distinctes, le siège soci