TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02758

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [9]

C/

[5]

CCC adressées à :

-SAS [9]

-[8]

-Me TSOUDEROS

Copie exécutoire délivrée à :

-Me TSOUDEROS

Le 12 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/02758 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDWZ

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel KATZ, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [V] [R], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 12 Mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024 et visé par le greffe le 21'juin suivant, la société [9], contestant la décision de rejet de la [6] (la [7]) du 16 avril 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 21'février 2025 aux fins de voir son activité scindée en deux sections, soit le risque 45.2JD et le risque 28.1ADn et recalculer en conséquence son taux de cotisation AT/MP 2024.

A l'audience, la société [9] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [7]) à sa demande, ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

À l'audience, la [7] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [9].

Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [8], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

-'Constate l'acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [9],

-'Condamne la [6] aux dépens.

Le greffier, Le président,