TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02757

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A.S. [9]

C/

CARSAT NORD EST

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [9]

- CARSAT NORD EST

- Me Elise GALLET

Copie exécutoire :

- CARSAT NORD EST

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

*************************************************************

N° RG 24/02757 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDWY

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT NORD EST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [F] [E], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Madame [I] [H] est employée par la société [9] depuis le 15 mai 2019 en qualité d'hôtesse de caisse.

Elle a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau 57, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, qui a fait l'objet d'une prise en charge le 11 décembre 2023 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 a été imputé sur le compte employeur 2023 de la société [9], ce qui impactera ses taux de cotisation 2025 et suivants.

Par acte délivré à la CARSAT Nord Est le 14 juin 2024 pour l'audience du 21 février 2025 la société [9] demande à la cour de :

Annuler la décision de rejet de la CARSAT NORD-EST du 17 avril 2024,

Prononcer l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Madame [H] prise en charge par le CPAM de Meurthe et Moselle le 11 décembre 2023 et de toutes les conséquences,

Condamner la CARSAT NORD-EST à rembourser la somme de 2.500 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible.

A l'audience, la société soutient par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :

En premier lieu, la maladie professionnelle de Madame [H] ne peut être inscrite au compte employeur de la société [9] car la salariée n'a pas été exposée régulièrement au risque en question.

La pathologie retenue par la CPAM et prise en charge au titre de la législation professionnelle est une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».

Pour que les conditions du tableau N°57 soient respectées, il est nécessaire que Madame [H] ait effectué, de manière habituelle, des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras.

Comme exposé par la société [9] dans les réponses à son questionnaire, Madame [H] était hôtesse de caisse par contrat à temps partiel (pièce 3).

Elle travaillait 5 jours par semaine pour une durée comprise entre 4 et 5 heures par jour. Pour près de la moitié du temps, Madame [H] était affectée au secteur Presse.

Dans ces conditions, la salariée n'avait pas pour mission de scanner les articles, sa seule mission était alors l'encaissement des clients.

L'encaissement n'implique pas de mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras de même que des mouvements de pronosupination.

Les mouvements qu'elle effectuait étaient variés et cela ne correspond pas à la liste limitative des mouvements prévue par le tableau N°57 B, qui n'est, en conséquence, pas applicable.

La pathologie de Madame [H] ne peut donc pas être inscrite sur le compte employeur de la SAS [9].

Dans un second temps, il est impossible de déterminer quelle entreprise est responsable du développement de la pathologie de Madame [H].

La salariée n'avait que peu d'expérience au sein de la société [9] lorsqu'elle a développé la pathologie litigieuse, Madame [H] ayant intégré les effectifs de l'entreprise le 15 mai 2019 (pièce 3).

Madame [H] a travaillé au sein d'autres entreprises