TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02710
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [7]
COMPAGNIE
D'ENTRETIEN DE
MAINTENANCE ET
D'ASSISTANCE
TECHNIQUE
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S.U. [7]
- CARSAT NORMANDIE
- Me Florent DUGARD
Copie exécutoire :
- Me Florent DUGARD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
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N° RG 24/02710 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUY
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7] COMPAGNIE D'ENTRETIEN DE MAINTENANCE ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [M], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Monsieur [G] [C] a établi en date du 7 août 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie relevant du tableau 30 bis.
Par courrier du 11 décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime a notifié sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C], à savoir un cancer bronchopulmonaire, au titre de la législation sur les risques professionnels
La CARSAT Normandie a imputé les conséquences financières de ce sinistre sur le compte employeur de la société [7] par l'inscription d'un CCMIT de catégorie 1 sur son compte employeur 2023 impactant ses taux de cotisation 2025 et suivants.
Par courrier du 11 avril 2024, la société [7] a saisi la CARSAT Normandie d'un recours gracieux tendant à obtenir l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [C] sur le fondement des dispositions de l'article 2-3° et 2-5° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Le 5 juin 2024, la CARSAT a rejeté le recours de la société [7] et confirmé le maintien du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré à la CARSAT Normandie le 24 juin 2024, la société [7] demande à la cour de :
Réformer la notification de taux adressée à la société [7] par la CARSAT, ainsi que la décision de la Commission de recours amiable de cet organisme ;
Décider qu'il y a lieu de procéder au retrait de cette maladie du compte employeur de la société [7] et d'inscrire au compte spécial les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [C] (numéro Sécurité Sociale [Numéro identifiant 1]) ;
Enjoindre à la CARSAT de procéder au recalcul des taux influencés par ce retrait ;
Condamner la CARSAT à payer à la société [7] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Elle y fait en substance valoir ce qui suit :
Sur la demande d'imputation au compte spécial en application du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 : la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, mais la maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la Sécurité Sociale
Il y a tout d'abord lieu d'indiquer à la Cour que la société [7], dont le siège est au [Localité 6] (76), ne figure pas dans la liste des entreprises mentionnées à l'arrêté du 3 juillet 2000 (liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante), de même qu'elle n'exerce pas d'activité portuaire relevant de l'arrêté du 7 juillet 2000, au contraire des précédents employeurs de Monsieur [C] (voir pièces 8 et 9), qui exerçaient une activité dans le domaine portuaire relevant de la liste des entreprises de l'arrêté du 7 juillet 2000 (de 1949 à 2004 pour ce qui est du port du [Localité 6]).
A cela s'ajoute le