TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02701
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
[8]
CCC adressées à :
-SAS [5]
-[13]
-Me TSOUDEROS
Copie exécutoire délivrée à :
-Me TSOUDEROS
Le 12 mai 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
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N° RG 24/02701 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel KATZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [X], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathaanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024 et visé par le greffe le 4 juillet suivant, la société [5] (société [6]), contestant la décision de rejet de la [10] (la [11]) du 6 mai 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 21'février 2025 afin que soit retiré de son compte employeur et inscrit au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [N].
Par décision du 31 janvier 2025, soutenue oralement à l'audience, la [11] a informé la société [Localité 7] qu'elle retirait le coût de la maladie de M. [N] de son compte employeur.
A l'audience, la société [Localité 7] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [11], ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
À l'audience, la [11] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [Localité 7].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [12], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
-'Constate l'acquiescement de la [9] aux demandes présentées par la société [5],
-'Condamne la [10] aux dépens.
Le greffier, Le président,