TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02700

other Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

S.A.S. [8] Entreprise TP

C/

Organisme [7]

CCC adressées à :

-SAS [9] TP

-[7]

-Me COLMET DAAGE

Copie exécutoire délivrée à :

-Me COLMET DAAGE

Le 12 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

*************************************************************

N° RG 24/02700 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUK

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me WILBERT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

Organisme [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [N] [E], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 Mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024 et visé par le greffe le 4 juillet suivant, la société Fayat entreprise TP, contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) du 15'mars 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 janvier 2025 afin que soit retiré de son compte employeur et inscrit au compte spécial le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [G].

A l'audience, la société [8] entreprise TP a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [6], ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action

.

A l'audience, la [6] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [8] entreprise TP.

Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [7], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

-'Constate l'acquiescement de la [5] aux demandes présentées par la société [8] entreprise TP,

-'Condamne la [5] aux dépens.

Le greffier, Le président,