TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02682

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

[6]

CCC adressées à :

-SAS [5]

-[10]

-Me POTIER

Copie exécutoire délivrée à :

-Me POTIER

Le 12 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/02682 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDTP

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [V] [I], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 Mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juillet 2024 et visé par le greffe le 11 juillet suivant, la société [5], contestant la décision implicite de rejet de la [8] (la [9]), a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 21'février 2025 aux fins de voir appliquer à son établissement de Douai le mode de tarification individuelle à compter du 1er'janvier'2024.

A l'audience, la société [5] a sollicité qu'il soit constaté l'acquiescement de la [9] à sa demande, ce à quoi la représentante de cette dernière ne s'est pas opposée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

À l'audience, la [9] a indiqué à la cour qu'elle avait acquiescé aux demandes de la société [5] (établissement de [Localité 12]).

Il convient dès lors de constater cet acquiescement et de condamner la [11], considérée comme partie perdante, aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

-'Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [5] ([13] [Localité 12]),

-'Condamne la [8] aux dépens.

Le greffier, Le président,