TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02659
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
[8]
C/
CARSAT NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [8]
[8]
- CARSAT NORMANDIE
- Me Marc-Antoine GODEFROY
Copie exécutoire :
- CARSAT NORMANDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
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N° RG 24/02659 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marc-Antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [V] [N], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Monsieur [B] [F] a travaillé en qualité de chef-tuyauteur pour le compte de la société [8] de 1971 à 2004, date à laquelle il a cessé son activité professionnelle dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Il a établi en date du 23 octobre 2020 au titre d'un carcinome pulmonaire relevant du tableau 30 une déclaration de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision de prise en charge qui lui a été notifiée par courrier du 15 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime.
Un coût d'incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit par la CARSAT NORMANDIE au titre de cette maladie sur le compte employeur de la section 2 de l'établissement de [Localité 7] de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 3].
Par courrier du 28 février 2024 de son avocat à la CARSAT NORMANDIE, la société [8] a sollicité le retrait de ce compte des coûts résultant de la maladie de son salarié et leur inscription au compte spécial en invoquant l'absence d'exposition de ce dernier au risque à son service et son exposition chez plusieurs de ses précédents employeurs.
Par assignation délivrée à la CARSAT NORMANDIE le 28 juin 2024 pour l'audience du 21 février 2025, la société [8] sollicite à titre principal l'inscription des dépenses de la maladie au compte spécial et subsidiairement le retrait de ces coûts du compte de son établissement.
A l'audience du 21 février 2025, la société [8] soutient par avocat ses conclusions visées par le greffe à l'audience et par lesquelles elle sollicite à titre principal le retrait des coûts du compte de son établissement et à titre subsidiaire leur inscription au compte spécial et, en tout état de cause, le recalcul des taux impactés par les coûts litigieux.
Elle fait en substance valoir à l'appui de sa demande de retrait des coûts litigieux que la CARSAT ne prouve pas que Monsieur [F] ait été exposé au risque alors qu'il travaillait à son service et soutient en outre qu'il est établi qu'il n'a pas été exposé à l'amiante lors de son activité professionnelle pour son compte.
Elle fait valoir à l'appui de sa demande subsidiaire d'inscription des coûts au compte spécial pour multi-exposition que le salarié présente plusieurs facteurs d'exposition extra-professionnelle et qu'il a travaillé au service de deux entreprises, la société [9] et la société [6], figurant sur la liste de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 29 janvier 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT NORMANDIE demande à la cour de confirmer sa décision de maintien des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [F] sur le compte de l'établissement de la demanderesse et de débouter cette dernière de toutes ses prétentions.
Elle fait en substance valoir que l'exposition du salarié à l'amiante est établie par ses déclarations figurant dans son questionnaire assuré, lesquelles sont corroborées par l'activité de la société décrite sur son site int