TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02287
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CPAM DU [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [6]
- CPAM DU [Localité 5]
- Me Guy DE FORESTA
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02287 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4S
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CPAM DU [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y] [X], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [S] [I], salarié de la société [6], a établi en date du 10 avril 2017 la déclaration d'une maladie professionnelle consistant en une « Douleur au dos et jambe gauche protusion discale » inscrite au tableau n°97 des maladies professionnelles.
Cette maladie, dont la date administrative a été fixée au 1er avril 2017, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 28 septembre 2017.
Par courrier du 30 novembre 2017, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 5] afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge et solliciter l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle.
Après information transmise par la CPAM, le 21 décembre 2017 la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ci-après la CARSAT) Normandie a indiqué à la société [6] rejeter sa demande d'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 1er avril 2017.
Suite au rejet de son recours par la Commission de recours amiable, la société [6] a saisi le Tribunal Judiciaire du Havre qui par jugement du 31 décembre 2020 a rejeté ses demandes de la requérante et s'est déclaré incompétent pour juger de l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle du 1er avril 2017 de Monsieur [I]
La société [6] a interjeté appel de cette décision.
Par la suite, les incidences financières de la maladie professionnelle du 1er avril 2017 de Monsieur [I] (CCM IT6) ont été imputées sur le compte employeur 2017 (CCMIT 6) et sur le compte employeur 2018 (CCMIP 2) de la société [6].
Par courrier du 10 janvier 2019 la CARSAT Normandie a notifié à la société [6] son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2019, réceptionné le 11 janvier 2019.
Par courrier du 1er janvier 2020, la CARSAT Normandie a notifié à la société [6] son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2020, réceptionné le 21 janvier 2020.
Par courrier du 1er janvier 2021, la CARSAT Normandie a notifié à la société [6] son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2021, réceptionné le 8 janvier 2021.
Par arrêt du 12 mai 2023, la Cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire du Havre
Sur requête en omission de statuer, par arrêt du 24 mai 2024, la Cour d'appel de Rouen a décidé ce qui suit :
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Déclare bien fondée la requête aux fins d'omission de statuer de la société [6] ;
Dit que sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 12 mai 2023 (n°de RG 21/00452), le dispositif est complété par les chefs de dispositif suivants :
Dit que la cour d'appel d'Amiens, section tarification, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, est compétente pour juger de l'imputation au compte spécial de la société [6] des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [I] ;
Remet, sur le point restant en litige, l' affaire et les pa