TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/02178

Irrecevabilité Cour de cassation — TARIFICATION

Texte intégral

ARRET

Société [7]

C/

CRAMIF

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [7]

- CRAMIF

- Me Denis MARTINEZ

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/02178 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCVE

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

DÉFENDERESSE

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N] [O], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Louis-Noël GUERRA et M. Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

La société [7] est spécialisée dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.

Elle était classée sous le code risque 511-RB correspondant aux activités de « commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire ».

Son siège social était situé au [Adresse 5] à [Localité 9] où elle exploitait un établissement [N° SIREN/SIRET 2].

Par courrier de la CRAMIF du 1er janvier 2023, la société [7] s'est vue notifier pour la section de l'établissement précité un taux de cotisation AT/MP 2023 fixé à 0,56%.

Le 17 mai 2023, la société [7] a transféré son siège social au [Adresse 6] à [Localité 8] où elle exploite désormais un établissement immatriculé [N° SIREN/SIRET 3].

Par courrier du 20 octobre 2023, la CRAMIF a notifié à la société [7] un taux de cotisation AT/MP à effet du 17 mai 2023 fixé à 2,95 % en lui indiquant son classement sous le code risque 292FI correspondant aux activités de « fabrication, installation, entretien, réparation de matériels aérauliques et thermiques, de fours et de bruleurs, d'appareils frigorifiques domestiques et industriels. Fabrication d'appareils ménagers électriques ».

Par courrier du 1er janvier 2024, la CRAMIF a notifié à la société [7] son taux de cotisation AT/MP 2024 fixé à 3,15%.

Par courrier en date du 12 février 2024, la société [7] a contesté auprès de la CRAMIF son taux de cotisation AT/MP 2024 ainsi que son classement sous le code risque 292F1.

Au vu des informations transmises par la société [7] dans le cadre de ce recours gracieux, la CRAMIF a fait droit à la demande de la société au titre du classement de son établissement pour lui attribuer le code risque 511-RB et elle a revu son taux de cotisation AT/MP 2024 en le fixant à 0,83%.

Toutefois, la CRAMIF a opposé à la société la forclusion du taux 2023 de son établissement s'agissant de la tarification à effet du 17 mai 2023, estimant que le recours de la société [7] était hors délais.

Par exploit délivré à la CRAMIF le 10 mai 2024 pour l'audience du 18 octobre 2024, la société [7] demande à la cour de :

Dire et juger que le recours de la société SAS [7] est recevable et bien fondé,

À titre principal, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France doit rétablir le code risque et le taux de cotisation applicable à la société SAS [7] dès le 17 mai 2023, à savoir au titre du code risque 51-1 RB et le taux applicable de 0,56% conformément à la notification du ler janvier 2023.

A l'audience du 18 octobre 2024, la cause a fait l'objet d'un renvoi à celle du 17 janvier 2025 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée au 27 décembre 2023.

A l'audience du 17 janvier 2025, la société a soutenu par avocat ses conclusions visées à l'audience par le greffe et par lesquelles elle réitère les prétentions de son acte introductif d'instance.

Elle demande en substance à la cour de se prononcer en équité et de rétablir pour l'année 2023 son taux de cotisations relevant de son code risque initial.

Par conclusions en défense enregistrées par le greffe à la date du 7 octobre 2024, la CRAMIF demande à la cour de :

JUGER que le taux de cotisation AT/MP 2023 notifié à la société [7] le 27 octob