TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/00858

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. Entreprise de travaux

publics rené even & cie

C/

CARSAT BRETAGNE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [5]

- CARSAT BRETAGNE

- Me Xavier BONTOUX

Copie exécutoire :

- CARSAT BRETAGNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/00858 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JADC

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT BRETAGNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [W] [V], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 février 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Jean-Pierre LANNOYE et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 12 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Monsieur [Y] [X] a été salarié de la société [5] (ci-après [5]) du 1er avril 1978 au 31 août 1996.

Il est décédé le 26 juillet 2022.

Selon déclaration de maladie professionnelle établie en date du 20 novembre 2022, son ayant droit a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle du « mésothéliome pleural droit malin sarcomatoïde » dont il souffrait.

La caisse primaire du salarié ayant estimé que la pathologie déclarée était hors tableau a saisi un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP), et sur avis favorable de ce dernier a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [X], par décision du 6 septembre 2023.

Par décision du 25 septembre 2023, la CPAM des Côtes d'Armor a également reconnu le lien entre le décès du salarié et sa maladie professionnelle.

La CARSAT Bretagne a imputé la maladie professionnelle sur le compte employeur de la société [5] par l'inscription sur l'année 2022 de ce compte d'un coût d'incapacité permanente de catégorie S ( second 'uvre)

Par assignation délivrée à la CARSAT Bretagne le 14 février 2024 pour l'audience du 21 juin 2024, la société [5] demande à la cour de :

DECLARER le recours de la société [5] recevable ;

ORDONNER le retrait du compte employeur de l'établissement principal de la société [5] enregistré sous le numéro 896 480 076 00026 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [X] datée du 26 juillet 2022.

ORDONNER la rectification du taux AT 2024 suite au retrait du compte employeur de l'établissement principal de la société [5] enregistré sous le numéro 896 480 076 00026 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [X] datée du 26 juillet 2022.

JUGER que ce retrait du compte employeur de l'établissement principal de la société [5] enregistré sous te numéro 896 480 076 00026 des conséquences financières de la maladie déclarée par Monsieur [X] datée du 26 juillet 2022 devra être pris en compte pour les tarifications annuelles 2025 et 2026.

A l'audience la demanderesse a soutenu par avocat les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait en substance valoir que :

L'agent enquêteur a conclu de la manière suivante :

« Les investigations réalisées ne permettent d'affirmer l'intégralité des postes occupés sur la carrière de l'assuré.

En conséquence, une potentielle exposition à l'amiante ne peut être confirmée administrativement parlant. Pièce adverse n° 6

L'agent enquêteur de la CPAM n'a donc pas apporté la preuve de l'exposition au risque.

Également, le CRRMP a motivé son avis de la manière suivante :

« L'assuré a exercé l'essentiel de sa carrière dans les travaux publics et de ce fait, il a très vraisemblablement été amené à travailler sur des matériaux amiantés (fibrociment), ce que confirme l'ingénieur conseil. » Pièce adverse n° 7

La charge de la preuve de l'exposition au risque de Monsieur [X] au sein de la société [5] repose sur la CARSAT.

La production d'un avis CRRMP selon lequel Monsieur [X] a ' très vraisemblablement » été exposé au risque au