TARIFICATION, 12 mai 2025 — 24/00812

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Texte intégral

ARRET

S.A. [6]

C/

CARSAT HAUTS DE FRANCE

CCC adressées à :

-SA [6]

-CARSAT HAUTS DE FRANCE

-Me FRUCHART

Copie exécutoire délivrée à :

-CARSAT HAUTS DE FRANCE

Le 12 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 24/00812 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAAT

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat, Me Marie FRUCHART de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

Représentée et plaidant par Me Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE, substituée par Me Mounir AIDI, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [L] [P], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2025, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 12 Mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 15 mai 2023, M. [G], salarié de la société [6] depuis le 18'janvier'2011, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une douleur à l'épaule gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.

Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [6], laquelle a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que d'une demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie.

La caisse primaire a transmis à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts de France (la CARSAT ou la caisse) la demande d'inscription au compte spécial, laquelle a fait l'objet d'un rejet explicite par décision du 20 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2024 et visé par le greffe le 5 février suivant, la société [6], contestant le refus de la CARSAT à sa demande, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 21 juin 2024, lors de laquelle l'affaire l'objet d'un renvoi à celle du 17 janvier 2025.

Par dernières conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de':

-'débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes,

-'annuler sa décision du 20 novembre 2023,

-'annuler l'inscription du coût de la maladie professionnelle de M. [G] sur son compte employeur, et l'imputer au compte spécial,

-'subsidiairement, débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes,

-'annuler sa décision du 20 novembre 2023,

-'annuler l'inscription du coût de la maladie professionnelle de M. [G] de son compte employeur, et l'imputer au compte spécial,

-'en tout état de cause, condamner la CARSAT à lui payer une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Elle fait en substance valoir ce qui suit':

Bien qu'elle ait engagé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] devant le pôle social de [Localité 5], elle ne sollicite'aucun sursis à statuer dans la présente instance ( acté à la note d'audience).

Sur le fond, c'est à tort que la caisse primaire a pris en charge la maladie du salarié, l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie était prescrite à la date du 15 mai 2023, de sorte que les incidences financières de cette affection doivent être retirées de son compte employeur.

M. [G] n'a pas été exposé au risque de sa pathologie chez elle ce que la CARSAT ne démontre pas.

Cette dernière ne peut se prévaloir d'une décision de présente cour, relative à une autre espèce à propos d'une maladie professionnelle pour laquelle il avait été considéré que les conditions du tableau correspondant n'étaient pas remplies, ce qui avait nécessité la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionne