TARIFICATION, 12 mai 2025 — 22/03390

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [32]

C/

Organisme [16]

CCC adressées à :

-SAS [32]

-[16]

-Me RIGAL

Copie exécutoire délivrée à :

-[16]

Le 12 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 12 MAI 2025

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N° RG 22/03390 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQCW

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [32], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 52]

[Localité 10]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

Organisme [16]

[Adresse 9]

[Adresse 43]

[Localité 4]

Représentée par Mme [K] [L], dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Stéphane LANGLET et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 12 mai 2025.

Le 12 Mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Monsieur [Y] a travaillé pour la société [37] [Localité 22] devenue [39] puis pour la société [34], repreneur de cette dernière, en qualité d'agent de fabrication puis de magasinier, du 7 mai 1969 au 30 juin 2004 avant son départ à la retraite.

Il a établi en date du 20 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30, à savoir un mésothéliome péritonéal.

Par courrier du 8 octobre 2019, la [13] a notifié à la société [35] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit par la [19] sur le compte employeur de la section 1 de l'établissement de [Localité 41] de la société [32] portant le numéro de siret [Numéro identifiant 7].

Par courrier du 2 mars 2022, la société [35] a saisi la [18] d'une demande afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] et son inscription au compte spécial en application des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Par courrier du 11 mars 2022, la [14] a rejeté la demande de la société [35] et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.

Par acte délivré le 12 mai 202 à la [15] pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [32] demande à la cour de':

DECLARER recevable et bien fondé le recours de la société [35] à l'encontre des éléments imputés par la [14] sur le compte employeur 2019 de son établissement de [Localité 41] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6] Section 01) et du calcul des taux de cotisation AT/MP correspondants, notamment à date d'effet du 1 er janvier 2022 ;

DECLARER que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 3 juin 2017 déclarée par Monsieur [Y] ne sont pas imputables à la société [35] ;

En conséquence,

ORDONNER à la [14] de procéder au retrait de ces conséquences financières des comptes employeurs de la société [35] et à la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants, à commencer par celui à la date d'effet du 1er janvier 2022 pour son établissement de [Localité 41] (SIRET [N° SIREN/SIRET 6] Section 01) ;

CONDAMNER la [14] aux entiers dépens.

La cause a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties et a finalement été plaidée à l'audience du 20 décembre 2024.

A cette date, la société [32] a soutenu par avocat ses conclusions enregistrées par le greffe à la date du 25 septembre 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.

Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit':

Monsieur [Y] a déclaré une maladie professionnelle.

Celui-ci a occupé des fonctions

D'agent de fabrication de tuyaux de 1969 à 1975

Puis de magasinier jusqu'à son départ à la retraite en 2004.

Selon le rapport de l'enquêteur, celui-ci n'a été exposé au risque à l'origine de sa maladie que de 1969 à 1975 alors qu'il était agent de fabrication de tuyaux pour le compte de la société [37] [Localité 22].

Pourtant, c'est la société [35], société par actions simplifiée, inscrit au RCS de [Localité 44] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège est situé