Rétention Administrative, 10 mai 2025 — 25/00919
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2025
N° RG 25/00919
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYN
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Mai 2025 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
né le 19 Juin 2002 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [J], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2025 à 14h00
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Mars 2025 par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à le 10 Avril 2025 à 11h09 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 Avril 2025 par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 10 Avril 2025 à 11h09;
Vu l'ordonnance du 09 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2025 à 17h12 par Monsieur [O] [N] ;
Monsieur [O] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
être en rétention administrative depuis un mois et qu'il n'est pas bien dans ce centre où il y a toujours des bagarres. Il indique être prêt à quitter la France où il n'était que de passage. Il précise, sur demande, qu'il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il sort de prison mais qu'il n'a rien fait.
Son avocate a été régulièrement entendue et reprend les termes du mémoire d'appel sur l'irrégularité de la requête de prolongation en raison du caractère lacunaire des pièces utiles et du registre non mis à jour. Au fond elle soutient la meconnaissance des conditions légales d'une troisème prolongation de la rétention administrative et l'absence de délivrance à bref délai des documents de voyage vers l'Algérie en raison des tensions actuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
[D] [V] de nationalité algérienne, a été placé en centre de rétention administrative par décision du 9 avril 2025 notifiée le lendemain. Cette rétention a été prolongée pour une période de 26 jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 13 avril 2025, puis pour une période supplémentaire de 30 jours par ordonnance de la même juridiction en date du 9 mai 2025 objet du présent recours.
Au terme de son acte d'appel développé oralement à l'audience, [O] [N] soutient l'irrégularité de la requête de prolongation au motif pour l'essentiel qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » ;
Le moyen soulevé par l'appelant n'est pas étayé en fait. Aucune indication n'est fournie sur les pièces prétendument omises ;
Par ailleurs il n'est pas contesté que la requête préfectorale est motivée datée et signée et i