Rétention Administrative, 10 mai 2025 — 25/00916
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 MAI 2025
N° RG 25/00916
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZYK
Copie conforme
délivrée le 10 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Mai 2025 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [E] [U]
né le 09 Février 2001 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉS
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Mai 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2025 à 12h55
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 mars 2024 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français d'[E] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 Mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 11 Mars 2025 à 11h28;
Vu l'ordonnance du 09 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2025 à 16h40 par Monsieur [E] [U] ;
Monsieur [E] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il expose qu'il est sans papier, qu'il a grandi en France où il est venu par bateau.
Son avocate a été régulièrement entendue et reprend les termes du mémoire d'appel sur l'irrégularité de la requête de prolongation en raison du caractère lacunaire des pièces utiles et du registre non mis à jour. Au fond elle soutient la meconnaissance des conditions légales d'une troisème prolongation de la rétention administrative et l'absence de délivrance à bref délai des documents de voyage
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
[E] [U], de nationalité tunisienne, placé à sa sortie de prison en rétention administrative depuis le 11 mars 2025 dont la durée qui a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, a relevé appel de l'ordonnance rendue le 9 mai 2025 prolongeant cette mesure pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Aux termes de son acte d'appel développé à l'audience il soutient que la requête de l'autorité administrative n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, qui ne mentionne pas expressément la saisine des autorités consulaires, ces lacunes compromettant l'exercice des droits de sa défense ;
Selon l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention » ;
L'article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 » ;
Le moyen soulevé n'est pas étayé en fait. Aucune indication n'est fournie sur les pièces prétendument omises ;
Par ailleurs il n'est pas contesté que la requête préfectorale est motivée datée et signée et il ressort des pièces communiquées que contrairement à ce qui est prétendu, elle est accompagnée des pièces utiles et notamment du registre visé à l'article L.744-2 du CESEDA, qui a été actualisé, et dont aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'y soient mentionnées la saisine des autorités consulaires;
Il s'ensuit le rejet du moyen.
L'appelant soutient par ailleurs la méconnai