Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00912
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00912 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZW7
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Mai 2025 à 13H05.
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [O] [H], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 20h05,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 janvier 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h53;
Vu l'ordonnance du 09 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2025 à 12H28 par Monsieur [B] [D] ;
Monsieur [B] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Donnez-moi une chance de sortir pour quitter le territoire et retourner en Espagne. Je ne peux plus rester ici ce n'est pas ma place. Je m'excuse. J'ai un document d'Espagne prouvant ma demande d'asile. Je suis fatigué, je ne peux plus rester ici. Je veux une chance pour quitter la France et poursuivre mes démarches en Espagne.
Me [L] [T] est entendu en sa plaidoirie : La préfecture a versé dans le dossier des pièces de diligences effectuées le 07 mai mais je ne trouve aucun accusé de réception. Monsieur ne doit pas être maintenu en rétention. Il doit être libéré immédiatement. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France ne permettent pas de présager qu'un laissez-passer puisse être délivré. Les autorités consulaires algériennes ne répondent pas. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
La préfecture des Bouches du Rhône n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une deuxième prolongation
L'article L 742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
L'article R743-2 du CESEDA prévoit par ailleurs
A peine d'irrecevabilité, la requête est m