Rétention Administrative, 9 mai 2025 — 25/00910
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 MAI 2025
N° RG 25/00910 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZW5
Copie conforme
délivrée le 09 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 08 Mai 2025 à 12h45.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 07 Mai 1998 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Et assistée de Mme [K], intreprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mai 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 à 20h10,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille du 15 Octobre 2024 portant interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Février 2025 par Société PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 22 Février 2025 à 9h36 ;
Vu l'ordonnance du 08 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Mai 2025 à 12h05 par Monsieur [O] [Z] ;
Monsieur [O] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Cela fait 65 jours que je suis au centre. Je ne fume pas et ici tout le monde fume ça me gêne. Je veux sortir car il n'y a toujours pas de laissez-passer.
Me Léa BASS est entendu en sa plaidoirie : Il n'y a aucune perspective d'éloignement. Monsieur n'a pas fait de demande d'asile. Monsieur n'a pas un comportement qui serait constitutif d'un trouble à l'ordre public puisque sa condamnation est ancienne. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Le retenu a eu la parole en dernier.
La préfecture des Bouches du Rhone n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une 4ème prolongation
L'article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étrang